Rejet 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 janv. 2024, n° 2215464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 juillet 2022, 14 mars et 9 mai 2023, M. B F et Mme D C, représentés par Me Lichtenberger, demandent au tribunal :
1°) de les décharger de la somme de 3 097 euros au titre des pénalités pour manquement délibéré de 40% et du recalcul des intérêts de retard et de leur ordonner la restitution de la somme de 35 280 euros assortie des intérêts de retard ;
2°) de leur accorder le remboursement de leurs frais conformément à l’article R.207-1 du livre des procédures fiscales ;
3°) de les décharger des prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— L’administration aurait dû les faire bénéficier du dispositif de minoration de la majoration pour manquement délibéré prévu par la circulaire « Cazeneuve » dont ils remplissent toutes les conditions, ayant déposé spontanément une demande de régularisation au titre des avoirs détenus sur le compte ouvert en Suisse par le père G dont ce dernier a hérité, sans pouvoir les en exclure au motif qu’ils n’ont pas accepté la position du service, qu’ils contestent, selon laquelle les avoirs qui y sont détenus auraient la nature de biens propres du père et non de biens de la communauté que celui-ci formait avec son épouse ;
— Les avis d’impôt relatifs aux prélèvements sociaux de 2012 et 2013 ne leur ont jamais été adressés et ils doivent donc en être déchargés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 14 avril 2023, le directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lichtenberger, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 octobre 2014, M. B F a demandé à régulariser, dans le cadre de la circulaire du 21 juin 2013 dite « Cazeneuve », sa situation de détention, sur un compte bancaire n°G5 520 015 ouvert auprès de la banque UBS à Montreux, en Suisse, d’avoirs dont il a, avec deux de ses sœurs et son frère, hérité au décès de leur père A F en 2008. Par décision du 24 mai 2022, le directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales a refusé à l’intéressé le bénéfice du dispositif de minoration des majorations pour manquement délibéré et des intérêts de retard y afférents prévu par la circulaire. M. F et Mme C demandent au tribunal de les décharger du montant des majorations en résultant, d’une part, et des prélèvements sociaux qui leur ont été notifiés au titre des années 2012 et 2013, de l’autre.
Sur les conclusions aux fins de décharge des prélèvements sociaux au titre de 2012 et 2013 et des majorations y afférentes et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
2. Si les requérants soutiennent n’avoir jamais été destinataires des avis d’imposition relatifs aux prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013, l’administration justifie de la distribution du pli contenant ces avis le 5 juillet 2019 à une adresse dont ils ne contestent pas qu’elle était, à cette date, celle de leur domicile. Le moyen, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins de décharge partielle des pénalités pour manquement délibéré appliquées au taux de 40% :
3. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () « . Par une circulaire du 21 juin 2013, le ministre délégué chargé du budget a prévu, pour le traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs à l’étranger, dans le but d’inciter les contribuables concernés à déposer de telles déclarations, que » le taux de pénalité pour manquement délibéré, qui peut être modulé par l’administration en application du droit commun, sera de 30% pour les fraudeurs dits « actifs », et de 15% pour les fraudeurs dits « passifs », qui ont, par exemple, hérité d’avoirs non déclarés à l’étranger (). Les contribuables devront s’acquitter du paiement intégral des impositions éludées et non prescrites dans les conditions de droit commun ainsi que des pénalités et amendes correspondantes ".
4. Il résulte de l’instruction que M. F a spontanément cherché à régulariser, dans le cadre prévu par la circulaire, sa situation en adressant un courrier en date du 17 octobre 2014 à l’administration fiscale, révélant à celle-ci l’existence du compte ouvert en Suisse mentionné au point 1. Ce courrier était accompagné de déclarations rectificatives à l’impôt sur la fortune au titre des années 2007 à 2014 et du règlement de l’impôt en résultant pour un montant de 40 095 euros ainsi que de déclarations de comptes ouverts et de revenus encaissés à l’étranger au titre des années 2006 à 2013 en vue de l’établissement des avis d’impôt rectificatifs correspondant. Il résulte également de l’instruction, particulièrement des courriers de l’administration des 18 avril et 21 août 2017 que cette dernière a refusé aux requérants le bénéfice de la minoration de la majoration pour manquement délibéré prévu par la circulaire au motif que ceux-ci n’acceptaient pas de déclarer, pour l’établissement de l’impôt sur les successions, les avoirs détenus sur ce compte bancaire comme ayant pour origine une succession dont aurait bénéficié le père de M. F et partant comme constitutifs de biens propres de ce dernier, exclus de la communauté de biens que l’intéressé formait avec son épouse, décédée en 1999. L’administration ne pouvait toutefois exclure les contribuables du bénéfice de la circulaire, dans le cadre de laquelle ils se sont placés et dont ils ont respecté les conditions, en prétextant de ce désaccord sur l’assiette de l’impôt sur les successions. Il en résulte que
M. F et Mme C sont fondés à demander la décharge des sommes correspondant à la différence entre le montant des majorations pour manquement délibéré au taux de 40% mises à leur charge au titre de l’impôt sur le revenu de 2013 et des prélèvements sociaux des années 2012 et 2013, assorties des intérêts de retard, et celui de ces majorations réduites au taux de 15% prévues par la circulaire, assorties des intérêts de retard.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
5.Aux termes de l’article R.207-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés () ». Les requérants ne justifiant, en tout état de cause, pas avoir supporté des frais de la nature de ceux visés par ces dispositions, les conclusions tendant à leur remboursement doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. F et Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : M. F et Mme C sont déchargés des sommes correspondant à la différence entre les montants des majorations pour manquement délibéré au taux de 40% mises à leur charge au titre de l’impôt sur le revenu de 2013 et des prélèvements sociaux des années 2012 et 2013, assorties des intérêts de retard, et celui de ces majorations réduites au taux de 15% prévues par la circulaire du 21 juin 2013, assorties des intérêts de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. F et Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F et Mme C et au directeur de la direction nationale des vérifications des situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Khansari, conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 janvier 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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