Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2504446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025 et un mémoire complémentaire du 13 octobre 2025, M. A… B… représenté par Me Baudoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de renouveler son titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’arrêté est insuffisamment motivé ;
-le ministre de l’intérieur a méconnu le principe d’impartialité incombant à l’administration ;
-l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence du respect de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-il méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 55% par une décision du 23 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Baudoux, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande adressée à la préfecture des Alpes-Maritimes le 11 décembre 2024. Par un arrêté du 3 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 3 février 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. B…, en mentionnant que la communauté de vie avec son épouse a cessé en raison de violences intrafamiliales, que le tribunal judiciaire de Grasse, a prononcé une ordonnance de protection au bénéfice de son épouse et de ses enfants et qu’il s’est rendu à plusieurs reprises dans son pays d’origine au cours de l’année 2024. Ainsi, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger à l’encontre duquel est prise la décision litigieuse, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B… et du défaut de motivation de la décision attaquée ne peuvent qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaqué a pris en violation du principe d’impartialité incombant à l’administration en ce que le préfet se borne à faire état de certains éléments portés à la connaissance de l’administration. L’intéressé soutient que ces éléments proviennent de démarches entreprises par son épouse dans le cadre d’un différend conjugal afin de complexifier sa situation administrative. La production de messages d’une conversation M. B… et son épouse n’est pas de nature à corroborer ses dires. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
5. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que cette procédure ne s’applique pas aux décisions faisant suite à une demande. Ainsi la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour statuant sur une demande du requérant, et celui-ci étant par ailleurs, à l’occasion de cette demande, en mesure de présenter également toutes précisions et justifications utiles afin de la compléter, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il est entré en France le 15 novembre 2020 accompagné de son épouse, qu’il est en instance de divorce et se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé de vente depuis 2022. M. B… est père de deux enfants. Pour justifier de sa contribution l’entretien et à l’éducation de ses enfants, le requérant produit des preuves de virements effectués au bénéfice de la mère, de janvier 2024 à août 2024, mais il n’établit toutefois pas avoir contribué à l’entretien de ses enfants depuis lors. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité parentale lui a été retiré par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 6 juin 2025. Si M. B… a exercé le droit de visite médiatisé qui lui a été accordé à sept reprises entre septembre et décembre 2024, les photographies non datées produites ne sont notamment pas de nature à établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la décision porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. En l’espèce, dès lors que l’intéressé ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant la décision attaquée, aurait méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen susmentionné doit également être écarté.
10. En sixième lieu et dernier lieu, M. B… fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte son état de santé lors de l’examen de sa demande dès lors qu’il bénéficie d’un suivi médical en cardiologie et que son traitement nécessite une prise en charge spécialisée en France. Néanmoins, le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et il n’établit par aucune pièce que son état de santé nécessiterait qu’il demeure sur le territoire français. Par suite, le défaut tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen personnel au regard de son état de santé doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à Me Baudoux et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Sorin, première conseillère,
- M. Raison, première conseillère,
Assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
G. Thobaty G. Sorin
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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