Rejet 11 février 2025
Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 11 févr. 2025, n° 2201798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février 2022 et 6 août 2024, M. E C et Mme B D épouse C, représentés par Me Fron, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le département de Loire-Atlantique à leur verser une indemnité de 28 589,62 euros chacun en réparation des préjudices matériels qu’ils estiment avoir subis, résultant des faits de vol et dégradations commis à leur domicile le 18 juin 2018 par M. A F, mineur confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance de Loire-Atlantique ;
2°) de condamner le département de Loire-Atlantique à leur verser une indemnité globale de 4 000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi à raison des mêmes faits ;
4°) d’assortir ses indemnités des intérêts de droit à compter de la date de leur demande préalable d’indemnisation présentée le 25 octobre 2021, avec capitalisation des intérêts échus à compter de la même date ;
5°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les dégradations liées au vol par effraction dont le mineur placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance a été reconnu coupable, par une ordonnance du délégué du procureur de la république du tribunal de grande instance de Nantes du 15 juillet 2019, devenu définitive et qui est revêtue de l’autorité absolue de chose jugée, sont de nature à engager la responsabilité sans faute du département de Loire-Atlantique ;
— les préjudices résultant des dégradations de leur maison d’habitation s’élèvent, s’agissant du préjudice matériel, à la somme de 28 589,62 euros pour chacun d’eux et, s’agissant de leur préjudice moral, à la somme globale de 4000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le département de Loire-Atlantique, représenté par Me C, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal procède à une juste appréciation des préjudices et de l’indemnisation accordée, et prononce la subrogation du département dans les droits résultant de la condamnation pénale prononcée et dans l’instance en cours devant le tribunal judiciaire d’Angers ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le lien de causalité direct et certain entre d’une part les faits de vol pour lesquels le mineur placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance a été pénalement condamné, et d’autre part les préjudices invoqués n’est pas établi, dès lors que ce mineur a été uniquement condamné pour des faits de vol et non de dégradations, dont il n’est au demeurant pas démontré qu’il en soit l’auteur ;
— le fait de tiers doit être pris en compte dans la détermination de la part de responsabilité susceptible d’être mise à la charge du département et il y a lieu, en l’espèce, d’exonérer le département de la part de responsabilité incombant aux deux co-auteurs des dégradations, et de celle susceptible d’être liée à l’intervention éventuelle de tierces personnes sur le site avant l’arrivée des requérants en France ;
— les époux C, qui indiquent avoir été indemnisés par leur assureur, ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation à hauteur de 13 508,10 euros, correspond à la vétusté des biens détériorés, ni à faire supporter au département la charge des frais annexes dont l’assurance a refusé l’indemnisation comme n’étant pas en lien direct avec les fais en cause.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revéreau,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique,
— et les observations de Me C, avocat du département de Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 15 juillet 2019, devenue définitive, du délégué du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Nantes, M. A F, mineur dont la garde avait été confiée au service du département de Loire-Atlantique, a été déclaré coupable, en qualité de co-auteur, des faits de vol aggravé par ruse, effraction ou escalade, commis le 18 juin 2018 au domicile de M. et Mme C sur le territoire de la commune de Liré (Maine-et-Loire). Par un courrier du 21 octobre 2021, reçu par le département de Loire-Atlantique le 25 octobre 2021, M. et Mme C ont demandé au département de les indemniser des préjudices résultant de ces faits de vol et des dégradations perpétrées dans leur logement. Par une décision du 20 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal de condamner le département de Loire-Atlantique à leur verser, à chacun une indemnité de 28 589,62 euros au titre de leurs préjudices matériels, et une indemnité de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur la responsabilité du département de Loire-Atlantique :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 375-3 du code civil : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3 À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil général : / () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () ».
3. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le délégué du procureur de la république du tribunal de grande instance de Nantes a, par une ordonnance du 15 juillet 2019, devenue définitive et dont les constatations de faits s’imposent au juge administratif, déclaré M. A F, mineur dont la garde avait été confiée au service départemental de l’aide sociale à l’enfance de Loire-Atlantique sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, coupable des faits de vol par ruse, effraction ou escalade, aggravé par une autre circonstance, survenus le 18 juin 2018 dans le local d’habitation appartenant à M. et Mme C, sur le territoire de la commune de Liré (49500). D’autre part, alors même que la peine infligée à M. F ne porte que sur les faits de vol, il résulte de l’instruction, notamment des mentions du procès-verbal d’audition établi par la brigade de gendarmerie d’Orée d’Anjou (49) le 18 octobre 2018, que M. F a reconnu avoir personnellement participé aux dégradations commises le même jour dans la résidence des époux C. Ainsi, la matérialité des faits de dégradations imputables à l’intéressé doit être également tenue pour établie. Par suite, la responsabilité sans faute du département de la Loire-Atlantique, qui se trouvait investi de la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie de ce mineur, est engagée en raison des dommages causés à M. et Mme C par M. F à l’occasion de l’ensemble des faits en cause.
Sur les préjudices des époux C :
5. D’une part, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C, si l’autorité absolue de la chose jugée sur l’action publique s’impose en ce qui concerne les faits constatés au soutien de la condamnation pénale prononcée, aucune autorité relative ne s’impose en revanche, en l’absence d’identité de partie, de cause et d’objet, s’agissant de ce qu’a jugé le tribunal judiciaire d’Angers, au plan civil, en condamnant solidairement les responsables des trois mineurs mis en cause à réparer les préjudices causés aux époux C, à hauteur de 25 338,35 euros au titre de leur préjudice matériel et 4 000 euros au titre de leur préjudice moral. Il appartient ainsi au tribunal d’apprécier le montant des dommages dont la réparation incombe au département de Loire-Atlantique, sans être lié sur ce point par le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 12 février 2024.
6. D’autre part, lorsqu’un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d’une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant d’une part, les troubles qu’il a pu subir, jusqu’à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d’y remédier et, d’autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l’immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. / () ». Il résulte de ces dispositions que le versement par l’assureur de l’indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d’assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage. Par suite, l’assureur subrogé dans les droits de la victime par le versement de l’indemnité a seul qualité pour agir et obtenir, s’il l’estime opportun, la réparation du préjudice qu’il a indemnisé.
S’agissant du préjudice matériel :
8. D’une part, il résulte de l’instruction que la compagnie d’assurances AXA, assureur de M. et Mme C, a versé à ces deniers la somme de 27 953,27 euros, correspondant au montant de l’indemnisation des préjudices matériels consécutifs aux dégradations commises à leur domicile le 18 juin 2018, fixée contradictoirement après application d’un coefficient de vétusté représentant 13 508,10 euros. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article L. 121-12 du code des assurances, la compagnie d’assurance AXA est subrogée, à concurrence de 27 953,27 euros, dans les droits des requérants, lesquels ne sont recevables à solliciter la réparation, par le département de Loire-Atlantique, que de leurs préjudices matériels non pris en charge par leur assureur, à hauteur de 13 508,10 euros au titre de la vétusté, de 7 338,21 euros correspondant aux frais de peinture des volets et des fenêtres de leur logement, de 234 euros au titre des frais d’hôtel présentés comme étant liés aux dégradations du 18 juin 2018, de 381,80 euros représentant le coût de location d’une camionnette, de 3 348, 15 euros correspondant au prix de location d’un box afin d’y entreposer des meubles, de 528,09 euros de frais d’huissier, et de 3 251, 27 euros représentant le coût d’un vol aller-retour entre la France et le Népal, où ils résidaient dans le cadre de leur profession, et les autres frais de transport inhérents à ce voyage afin de procéder au suivi des réparations.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction, ainsi que les requérants l’indiquent au demeurant eux-mêmes, que, par un jugement du 12 février 2024, le tribunal judiciaire d’Angers a reconnu M. F, mineur confié au département de Loire-Atlantique, coupable en qualité de co-auteur avec deux autres mineurs, des faits de vols par ruse, effraction ou escalade dans le local d’habitation appartenant aux époux C, aggravés par une autre circonstance survenus le 18 juin 2018, et a condamné solidairement les représentants légaux des trois mineurs à payer aux époux C la somme de 25 338, 35 euros en réparation de leurs préjudices matériels non pris en charge par l’assureur, tels que mentionnés au point 8, à l’exception du coût du vol aller-retour entre la France et le Népal et des autres frais de transport inhérents à ce voyage pour un montant total de 3 251, 27 euros. Dans ces conditions, et alors que les requérants n’établissent pas ne pas avoir obtenu, à la date du présent jugement, l’exécution du jugement du 12 février 2024 du tribunal judiciaire d’Angers, M. et Mme C ne sont pas fondés à obtenir, dans le cadre de la présente instance, l’indemnisation par le département de Loire-Atlantique des préjudices matériels subis en raison des mêmes faits, pour lesquels ils ont obtenu par le juge civil une indemnité à hauteur de 25 338,35 euros.
10. Si les époux C font en outre valoir qu’ils ont dû engager des frais de voyage aller-retour entre Katmandu (Népal) et la France, du 5 du 23 novembre 2018, pour un montant de 3251,27 euros, représentant le coût de deux billets d’avion, d’un montant de 2718,01 euros, de la location d’un véhicule durant leur séjour pour 309, 89 euros ainsi que des frais de péage et d’essence inhérents pour une somme de 223, 37 euros, ils ne justifient pas de la nécessité de ce voyage consécutivement aux dégradations commises à leur domicile, faute notamment d’établir le caractère impératif de leur présence en France et l’impossibilité de se faire représenter par un tiers dans le cadre de leurs démarches. Par suite, la réalité du préjudice en cause n’est pas établie, et les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être écartées.
S’agissant du préjudice moral :
11. Il résulte de l’instruction qu’en exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 12 février 2024, les représentants légaux des enfants mineurs reconnus coupables des dégradations commises le 18 juin 2018 sur l’immeuble propriété des époux C ont été condamnés solidairement au versement d’une somme de 4000 euros au titre du préjudice moral subi par ces derniers. Par suite, dès lors que les requérants ne contestent pas avoir obtenu, en exécution de ce jugement, l’indemnisation intégrale du préjudice moral dont ils demandent réparation dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées à cette fin doivent être écartées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme C tendant à la condamnation du département de Loire-Atlantique au paiement, à chacun d’eux, d’une indemnité de 28 589,62 euros au titre de leur préjudice matériel et à la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral, assorties des intérêts de droit au taux légal à compter du 25 octobre 2021, avec capitalisation des intérêts échus à compter de la même date, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur conclusions du département de Loire-Atlantique tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C la somme demandée par le département de Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Loire-Atlantique présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M E C, à Mme B D épouse C et au département de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAULe président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2201798
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