Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 18 mars 2025, n° 2502801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502801 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande d’asile.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que de nombreux membres de sa famille résident sur le territoire français et que ses enfants sont scolarisés en France.
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, qu’elle bénéficie d’un soutien psychologique et social en France, et, d’autre part, qu’elle dispose d’un droit de déposer une demande d’asile auprès des autorités françaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante turque née le 25 décembre 1981, a introduit une demande d’asile en France le 8 janvier 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressée avait préalablement sollicité une demande d’asile auprès des autorités croates. Le 9 janvier 2025, les autorités croates ont été saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18-1 b du règlement CE n°604/2013 et l’ont acceptée explicitement le 22 janvier 2025. Par un arrêté du 12 février 2025, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme B soutient que son mari et ses enfants sont présents sur le territoire français où elle bénéficie d’un soutien psychologique et social. Toutefois, si elle produit les copies de plusieurs titres de séjour suisses et français, ainsi qu’une déclaration de domiciliation, un contrat de travail à durée déterminée, trois certificats de scolarité et un justificatif de dépôt d’une demande de réexamen devant l’OFPRA, elle ne produit ni livret de famille, ni aucun autre document de nature à démontrer ses liens avec les personnes mentionnées dans ces documents. En outre, elle ne produit aucune pièce relative au soutien psychologique et social dont elle bénéficierait en France et ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un soutien comparable en Croatie pendant la période d’instruction de sa demande d’asile par les autorités croates. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 12 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. RobertLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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