Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2501208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision d’éloignement fait suite à l’interpellation du requérant par les services de police pour vérification de son droit au séjour. Pendant son audition, M. A a été informé de l’éventualité que soit prise une décision d’éloignement et il a pu à cette occasion faire valoir ses observations, indiquant notamment qu’il refuserait d’y déférer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision comporte la mention des éléments de fait et de droit venant à son soutien. Elle cite notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A a été retenu pour vérification de son droit au séjour et qu’il s’est maintenu en France au-delà de la durée de son visa expiré depuis avril 2024. Elle indique également que le requérant est marié avec une compatriote également en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée qui révèlerait que le préfet n’aurait pas examiné sérieusement sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » .
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré très récemment en France, en mars 2024 selon ses déclarations à la police, et y est accompagné de son épouse également en situation irrégulière. Les seules circonstances que sa sœur vit également sur le territoire français et qu’il est bien intégré dans l’église évangélique où il pratique son culte ne sont pas de nature à créer une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, la demande d’asile de M. A a été déposée postérieurement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte à son droit d’asile est sans influence sur la légalité de la décision d’éloignement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. La décision est motivée par la circonstance que M. A n’invoque aucun motif humanitaire s’opposant à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et examine la situation du requérant au regard des quatre critères détaillés à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est donc suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que
celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A-L. PierreLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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