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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 sept. 2024, n° 2404978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A E B, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, le temps de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle a été prise sans un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— l’agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires n’était pas compétent pour le faire ;
— en estimant qu’il représentait une menace à l’ordre public le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et à méconnu les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une personne incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A E B, représenté par Me Siran a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 1 septembre 2024 et n’ont pas été communiquées.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense le 6 septembre 2024 après clôture de l’instruction, ce mémoire n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée le 2 septembre 2024.
Par une décision du 13 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski, rapporteur ;
— et les observations de Me Siran, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 18 décembre 1984, est entré en France en 2000. Depuis 2005, il a été titulaire de cartes de séjour temporaires, puis pluriannuelles dont la dernière a expiré en mars 2022. Le 25 mars 2022 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 7 juin 2023 la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office.
Sur les moyens communs aux décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-083 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 052 du même jour de la préfecture de l’Essonne, M. D C, sous-préfet d’Etampes, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propres à la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces des dossiers que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B au regard des éléments portés à sa connaissance.
5. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la décision en litige aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, il n’est pas justifié que le fichier de traitement d’antécédents judiciaires a été consulté par une personne individuellement désignée et spécialement habilitée par le représentant de l’État.
6. Toutefois, il résulte des dispositions du 1° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l’article R. 40-28 du même code peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues au V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en particulier pour l’instruction des demandes de délivrance de titre de séjour. Ainsi, dès lors que l’article 17-1 de la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 prévoit la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des articles R. 40-23, R. 40-28 et du 1° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » et aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée – UE« . ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été impliqué dans vingt-quatre procédures judiciaires de 2001 à 2022 et a fait l’objet de neuf condamnations pénales, de 2006 à 2020. L’intéressé ne conteste pas ces faits. Les condamnations portent sur des faits de vol, vol en récidive, escroquerie et violences et s’il a été condamné en dernier lieu à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence aggravée, le 18 décembre 2020, contrairement à ce que soutient le requérant, cette dernière condamnation n’est pas excessivement ancienne et elle n’est que la dernière d’une série de neuf condamnations jalonnant son parcours délictueux qui a commencé dès 2001, alors que M. B était encore mineur et venait d’entrer en France. Ces condamnations ne portent pas uniquement sur des atteintes aux biens puisque l’intéressé a également été condamné, notamment en 2020, pour violences et violences aggravées. Par ailleurs, si M. B fait valoir ses efforts multiples pour s’insérer socialement et professionnellement, il établit avoir travaillé 15 mois comme ouvrier polyvalent de 2017 à 2018, quatre jours comme manutentionnaire et 15 jours comme agent de nettoyage en 2017 et deux mois en 2019 comme ouvrier agro-alimentaire. En 2022 il a signé un contrat de formation en boulangerie. M. B ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Enfin, sa qualité de travailleur handicapé reconnue le 20 février 2020, pas plus que les difficultés psychologiques auxquelles il serait confronté, ne sont de nature à justifier son comportement pénalement répréhensible. Par suite, la préfète de l’Essonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions précitées des article L. 432-1 et L. 412-5 précités, dont se prévaut le requérant, en estimant que la présence en France de M. B constituait une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est inopérant dès lors que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer au présent litige.
9. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision attaquée a des conséquences disproportionnées sur sa vie personnelle et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation. M. B, né en 1984, se prévaut de son arrivé en France en 2000 et fait valoir que sa mère ainsi que des membres de sa fratrie résident en France et qu’il n’a plus d’attaches familiales en Côte d’Ivoire. Toutefois, le requérant, âgé de 40 ans est célibataire et n’a pas d’enfants. Il a en outre vécu en Côte d’Ivoire, dans un contexte familial qu’il ne précise pas, jusqu’à l’âge de 16 ans. Ainsi, au vu du caractère grave des infractions commises, de leur caractère répété sur une période de plus de 20 ans, de l’absence de preuve d’une réelle volonté de changement de mode de vie de la part de l’intéressé et de l’absence d’insertion professionnelle stable et ancienne, en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour demandé au motif que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public, la préfète de l’Essonne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, si M. B se prévaut des dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme il a été dit au point 5, la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public faisait, en tout état de cause, obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sur l’un ou l’autre de ces deux fondements.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’établit pas l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, il n’est pas fondé à en exciper pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance, par la mesure d’éloignement dont est objet M. B, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il est également de même du moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à en exciper pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination
14. En second lieu, M. B s’abstient de toute précision quant aux traitements inhumains ou dégradants auxquels il pourrait être exposé en cas de retour en Côte-d’Ivoire, où sa situation « d’isolement total » n’est pas établie. Il ne démontre pas ainsi que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
R. FéralLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404978
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