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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 11 févr. 2026, n° 2500874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai et 28 juillet 2025, Mme C… D… et M. A… B…, représentés par Me Khlifi-Ethève, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise portant sur les conditions de la prise en charge de Mme D… par le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, site Sud, dans le cadre de son parcours de procréation médicalement assistée (PMA) au cours des années 2016 à 2019 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la prise en charge lors du parcours de PMA de Mme D… a été défectueuse, celle-ci ayant donné lieu à de nombreux échecs, dont la cause résidait notamment dans une situation de trompe bouchée non prise en compte, survenus dans un contexte de relations dégradées avec le personnel de l’hôpital, irrespectueux à son égard ;
- étant atteinte psychologiquement suite au dernier échec du 19 juin 2019, Mme D… a en outre été confrontée aux réticences de l’établissement quant à l’accès à son dossier médical ;
- une expertise est nécessaire pour préciser les responsabilités encourues et déterminer les éléments du préjudice subi.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, le CHU de La Réunion, représenté par Me Caremoli, avocat, déclare ne pas s’opposer à l’expertise tout en exprimant ses protestations et réserves d’usage.
La procédure a été communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 29 janvier 2025 par laquelle l’aide juridictionnelle totale a été attribuée à Mme D….
Vu la décision de la présidente par intérim du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. La demande d’expertise présentée par Mme D… et son compagnon M. B… porte sur les conditions de la prise en charge de Mme D… par le CHU de La Réunion, site Sud, dans le cadre de son parcours de PMA au cours des années 2016 à 2019, qui s’est avéré infructueux, de nombreux échecs ayant été constatés dans un contexte de relations dégradées entre l’intéressée et le personnel de l’hôpital, lequel se serait montré irrespectueux à de nombreuses reprises selon les requérants. Il est plus particulièrement fait grief aux sages-femmes et médecins de l’établissement d’avoir négligé de prendre en compte les difficultés particulières résultant d’un constat de trompe bouchée. Les requérants envisagent de solliciter la réparation des préjudices subis en conséquence des fautes qui auraient été commises par le CHU.
3. En l’espèce, l’expertise sollicitée peut être regardée comme utile. Il y a lieu de prescrire cette expertise selon les modalités précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’accueillir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, étant d’ailleurs observé que Mme D… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
ORDONNE :
Article 1er :
Le docteur F… E…, gynécologue obstétricien, demeurant à Mondry, 2230 route de Treban à Deux-Chaises (03240), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C… D…, notamment le dossier médical relatif à sa prise en charge au CHU de La Réunion, site Sud, durant les années 2016 à 2019 ; entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen clinique de l’intéressée
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de Mme D…, ainsi que l’ensemble des soins et actes pratiqués lors de son parcours de PMA ;
3°) donner son avis sur cette prise en charge, particulièrement en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles ont été décidés et réalisés chacun des actes vainement effectués au titre la PMA ; prendre position sur la manière dont a été pris en compte le diagnostic de trompe bouchée ; dire si les diagnostics, soins et actes médicaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ; en cas de manquements constatés, prendre position sur leurs conséquences ;
4°) prendre position sur les difficultés invoquées par Mme D… à l’égard de la communication avec le personnel concerné par sa prise en charge et au titre de l’accès à son dossier médical ;
5°) donner son avis sur le préjudice moral et, le cas échéant, les autres préjudices subis par Mme D…, en précisant dans quelle mesure ils sont la conséquence des manquements constatés ; donner son avis sur le préjudice invoqué par M. B… ;
6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, il prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 et il avertira les parties selon les modalités prévues à l’article R. 621-7.
Article 3 : L’expert pourra recourir à un sapiteur, sur autorisation préalable du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D… et M. B…, du CHU de La Réunion et de la CGSSR.
Article 5 : L’expert transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 8 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expert, qui pourront donner lieu à allocation provisionnelle, seront fixés par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises. Il en va de même, le cas échéant, pour les frais et honoraires du sapiteur.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et M. A… B…, au CHU de La Réunion, à la CGSSR, au service administratif régional de la cour d’appel de Saint-Denis et au docteur F… E…, expert.
Fait à Saint-Denis, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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