Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 4 mars 2026, n° 2500033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, enregistrée le 7 janvier 2025 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… D… E….
Par cette requête, enregistrée initialement le 12 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Lille et deux mémoires, enregistrés au greffe du tribunal les 22 mai et 6 juin 2025, M. B… D… E…, représenté par Me Verfaillie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Angola comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à l’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… E… ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 avril 2025, M. D… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Binand, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… E…, ressortissant angolais né le 8 décembre 1992, déclare être entré en France le 11 décembre 2019. Après le rejet définitif de sa demande d’asile, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 novembre 2022 qu’il n’a pas exécutée. Par un arrêté du 10 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 25 novembre 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Le préfet de l’Oise a indiqué de manière suffisamment précise dans l’arrêté attaqué, les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels il s’est fondé pour faire obligation à M. D… E… de quitter le territoire français, tirés notamment de ce que ce dernier entrait dans le champ des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a en outre exposé les motifs de fait pour lesquels l’intéressé entrait dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du même code dont il fait application pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire pour déférer à cette obligation. Par ailleurs, pour prononcer à l’encontre de M. D… E… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Oise a indiqué, en se référant aux quatre critères mentionnés par les dispositions, qu’il a rappelées, de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la date à laquelle l’intéressé a déclaré être arrivé sur le territoire français, l’absence de justification d’une intégration notable et de liens effectifs personnels ou familiaux justifiant sa présence indispensable en France, la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et que sa présence ne présente pas de menace particulière pour l’ordre public. Enfin, en indiquant que le requérant était de nationalité angolaise et n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de l’Oise a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, lequel n’est pas rédigé de façon stéréotypée et n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de M. D… E…, doit être écarté.
Sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. D… E… se prévaut de la présence en France de son épouse ainsi que de leur fille née le 6 janvier 2024. Toutefois, M. D… E… n’apporte aucun élément de nature à établir l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ces attaches, et notamment le droit de son épouse à se maintenir en France jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’asile. S’il déclare être entré sur le territoire français le 11 décembre 2019, il ne le démontre toutefois pas, et ne fait état d’aucun élément, à l’exception d’une activité professionnelle de livreur non démontrée, de nature à attester de son intégration particulière en France. Par ailleurs, il a vécu en Angola au moins jusqu’à l’âge de 27 ans et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition du 10 décembre 2024 devant l’agent de police judiciaire, l’un de ses enfants, sa mère et ses frères, en dépit des conflits intrafamiliaux dont il fait état. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le requérant soulève à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été informé lors de son audition le 10 décembre 2024 dans le cadre de la vérification de son droit de circulation et de séjour qui s’est déroulée avec l’assistance d’un conseil et d’un interprète en langue portugaise, qu’il parle et comprend, qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en raison de l’irrégularité de son séjour et qu’il a pu faire valoir ses observations, s’agissant notamment des conditions de son séjour en France, de ses attaches privées et familiales ainsi que des risques sur sa vie et son intégrité physique auquel il estimait être exposé dans son pays d’origine dans un contexte de conflit intrafamilial. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, M. D… soutient qu’il appartenait à l’agent de police judiciaire l’ayant auditionné le 10 décembre 2024 de transmettre au préfet la demande d’asile qu’il avait formulée à cette occasion, afin qu’il soit procédé à son enregistrement et que lui soit délivrée l’attestation de demandeur d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à se maintenir en France et faisant obstacle à ce qu’il soit l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, il ne ressort pas du procès-verbal de cette audition, versé au débat contradictoire par le préfet de l’Oise, que l’intéressé aurait manifesté, sans équivoque, sa volonté de demander le réexamen du refus de la protection internationale, qui lui avait été opposé en 2022, alors qu’il s’est borné à faire état, en réponse aux interrogations quant aux motifs de son départ de son pays d’origine et aux perspectives d’un retour dans ce dernier, à rappeler ses craintes liées à un conflit intrafamilial d’ordre privé dont il était victime. Par suite, le moyen tiré doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… E… forme une cellule familiale stable avec son épouse et sa fille, avec lesquelles, au demeurant, il ne réside pas. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet méconnaît les stipulations précitées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. D… E… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen excipant de l’illégalité de cette dernière doit être écarté.
En second lieu, le préfet a, pour édicter la décision litigieuse, fait application du 3° de l’article L. 612-2 qui ne porte pas sur le risque que M. D… E… présente pour l’ordre public mais sur le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne présente aucun risque pour l’ordre public, est inopérant et doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune des illégalités invoquées par M. D… E…. Par suite, l’exception l’illégalité de cette décision soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. D… E… se prévaut de risques pour sa vie en cas de retour en Angola en raison de conflits intrafamiliaux, une telle allégation n’est appuyée par aucune pièce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune des illégalités invoquées par M. D… E…. Par suite, l’exception l’illégalité de cette décision soulevée à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
Aucune des circonstances de l’espèce exposées au présent jugement ne présente un caractère humanitaire au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si M. D… E… soutient qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites ou de condamnations, l’absence de menace pour l’ordre public ne fait pas obstacle à l’édiction de la mesure contestée du fait de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens de M. D… E… avec la France et de ce qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D… E… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… E… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C… et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINANDL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. C…
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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