Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2025, n° 2504841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504841 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 mars 2025, 28 mars 2025 et 1er avril 2025, Mme A B, représentée par Me Legallais, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la précarité de sa situation administrative entraîne le risque un licenciement, entravant ainsi son intégration professionnelle, qu’elle est signataire d’un contrat de mariage et envisage avec son futur conjoint l’achat d’un bien immobilier et, enfin, qu’en l’absence de tout document lui permettant de voyager avec la garantie de pouvoir revenir en France, elle ne pourra se rendre dans son pays en cas d’hospitalisation de sa mère.
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une absence d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504752, enregistrée le 19 mars 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité chilienne, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B se prévaut d’un risque de licenciement, de la perspective d’acquérir un bien immobilier avec son futur conjoint avec qui elle a conclu un contrat de mariage le 25 février 2025 ainsi que de l’impossibilité de se rendre dans son pays en cas d’hospitalisation de sa mère. Toutefois, Mme B, qui dispose d’une autorisation de travail pour exercer l’emploi de lectrice de langue à l’Ecole normale supérieure n’établit pas que cet établissement aurait entendu rompre le contrat de travail à durée déterminée conclue avec elle avant son terme prévu le 31 août 2025. Du reste, la requérante, qui n’apporte aucune précision sur les ressources de son foyer, n’établit pas qu’une éventuelle rupture de ce contrat la placerait dans une situation matérielle précaire. Elle n’établit pas davantage que le projet immobilier du couple, dont les caractéristiques ne sont du reste pas détaillées, serait irrémédiablement compromis du seul fait de l’absence de titre de séjour de Mme B, dès lors, en particulier, qu’il ressort des courriels émanant de l’organisme de courtage en prêt immobilier et versés au dossier que d’autres documents sont en attente de transmission ou en cours de vérification par cet organisme. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un déplacement à l’étranger soit prochainement prévu, Mme B se bornant à faire état, de manière hypothétique, d’une éventuelle hospitalisation de sa mère au Chili. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25048412
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