Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 sept. 2025, n° 2506613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A B, représenté par
Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de carte de résident, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans le même délai un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour sur l’ANEF l’empêche de travailler et de s’inscrire en
première année professionnelle en alternance le 28 mai 2025 ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B est convoqué le 28 mai 2025 à 11h afin de débloquer son dossier sur ANEF.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 mai 2025, M. B maintient les conclusions de sa requête.
Il soutient que la convocation mentionnée dans le mémoire en défense ne lui a pas été directement adressée, et que le mémoire en défense a été enregistré le jour de la convocation, postérieurement à l’heure fixée pour ce rendez-vous, qu’il s’est trouvé ainsi dans l’impossibilité d’honorer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. B, ressortissant népalais né le 21 avril 2007 à Pokhara (Népal), entré en France au cours du mois de septembre 2017 dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, tente depuis le mois de janvier 2025 de présenter une demande de carte de résident en qualité de membre de la famille d’un réfugié, en vain. M. B demande qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin d’enregistrer cette demande.
6. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir qu’une convocation a été adressée au requérant pour u rendez-vous le 28 mai 2025, il résulte de l’instruction que cette information a été donnée par un mémoire en défense enregistré le jour même de ce rendez-vous, plaçant ainsi M. B dans l’impossibilité d’honorer ce rendez-vous. De plus, le requérant affirme sans être contesté ne pas avoir reçu la communication directe de cette convocation. Le préfet du Val-de-Marne n’allègue pas avoir apporté une solution au blocage du compte ANEF du requérant, ni lui avoir adressé une nouvelle convocation. Par suite, et au regard de l’urgence particulière qui s’attache aux incidences de cette situation prolongée sur ses études, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B afin de lui permettre de déposer sa demande de carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
7. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 500 euros. En cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B afin de lui permettre de déposer sa demande de carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Hug, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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