Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 22 mai 2025, n° 2307328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B C.
Par cette requête, enregistrée le 23 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B C, représenté par Me Ondongo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant radiation des cadres ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée par un auteur incompétent ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur un décret dont il a sollicité l’annulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant sénégalais, a déposé le 9 octobre 2013 auprès de la préfecture de la Vienne une demande de naturalisation dans laquelle il a indiqué être célibataire. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 22 janvier 2015, publié au Journal officiel du 24 janvier 2015. Après avoir intégré l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire, il a exercé les fonctions de surveillant pénitentiaire à compter du 15 avril 2019 à la maison centrale de Poissy avant d’être titularisé le 16 avril 2020. Toutefois, par bordereau reçu le 24 février 2016, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. C avait épousé à Dakar (Sénégal), le 8 novembre 2013, Mme D, ressortissante sénégalaise. Par décret du 19 février 2018, publié au Journal officiel du 21 février 2018, le Premier ministre a rapporté le décret de naturalisation de M. C au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation maritale. Par un arrêté du 23 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a radié des cadres. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er juin 2023 publié au journal officiel de la République française du 8 juin 2023, relatif à la sous-direction des ressources humaines et des relations humaines de la direction de l’administration pénitentiaire Mme A, cheffe du bureau de la gestion des personnels, a reçu délégation du directeur de l’administration pénitentiaire à l’effet de signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions tous actes, arrêtés et décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait signée par un auteur incompétent doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : 1° S’il ne possède pas la nationalité française ; () « . Aux termes de l’article L. 321-2 du même code : » L’accès aux corps, cadres d’emplois et emplois est ouvert, dans les conditions prévues au présent code, aux ressortissants : 1° D’un Etat membre de l’Union européenne ; 2° D’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 3° De la Principauté d’Andorre ; 4° D’un Etat pour lequel un accord ou une convention en vigueur l’a prévu. / Toutefois, les intéressés n’ont pas accès aux emplois et ne peuvent en aucun cas se voir conférer des fonctions dont les attributions ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’Etat ou des autres collectivités publiques. () « . En outre, aux termes de l’article L. 550-1 du même code : » La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : () 6° De la perte de la nationalité française, sous réserve des dispositions de l’article L. 321-2 ; (). Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, s’il est réintégré dans la nationalité française ou à l’expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d’interdiction d’exercer un emploi public. ".
4. Par un décret du 19 février 2018, le Premier ministre a rapporté le décret de naturalisation du 22 janvier 2015 de M. C. Si le requérant soutient qu’il a formé devant le Conseil d’Etat un recours pour excès de pouvoir assorti d’un référé suspension contre le décret du Premier ministre du 19 février 2018 sur lequel est fondé l’arrêté attaqué du 23 juin 2023, il ressort des pièces du dossier que ces recours enregistrés le 17 juillet 2023 sont postérieurs à la décision attaquée. En outre, et alors que le recours en référé tendant à la suspension du décret du 19 février 2018 a été rejeté par une décision du 25 juillet 2023, le recours enregistré le 17 juillet 2023 tendant à l’annulation du décret n’a pas eu pour effet de suspendre l’exécution du décret attaqué. Au surplus, le Conseil d’Etat par une décision du 5 juillet 2024 a rejeté le recours au fond présenté par M. C. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur le décret du Premier ministre du 19 février 2018 pour motiver la décision du 23 juin 2023 portant radiation des cadres. Ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera communiqué à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303728
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