Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 avr. 2026, n° 2602651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme B… A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de statuer sur sa demande d’échange de permis de conduire dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à venir ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation provisoire de conduite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de conduire légalement, ce qui entraîne beaucoup de difficultés pour ses courses, la garde de ses petits-enfants, ses activités sportives diverses ;
- cette mesure est utile, ne fait obstacle à aucune décision administrative existante ; elle présente un caractère provisoire et proportionné.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut à son incompétence pour présenter défendre à l’instance.
Il fait valoir que par convention du 12 septembre 2017, la préfecture de la Gironde a délégué à la préfecture de Loire-Atlantique la gestion des échanges de permis de conduire.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Loire- Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie en l’espèce, et que l’absence de réponse des autorités grecques, pourtant sollicitées, ne permet pas de vérifier la réalité et la validité de ses droits à conduire.
Un mémoire complémentaire a été enregistré le 10 avril 2026 pour Mme A… et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2602345 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 mars 2026.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 modifié ;
- le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 modifié ;
- l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… C…, de nationalité française, née le 13 mars 1961, était titulaire d’un permis de conduire grec valable jusqu’au 12 mars 2026. Elle a déposé sur le site de l’ANTS, le 10 juin 2025, une demande d’échange de son permis de conduire contre un titre de conduite français. Malgré plusieurs relances et échanges avec le service, sa demande est toujours en cours d’instruction. Mme A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de statuer sur sa demande d’échange de permis de conduire dans un délai de sept jours et de lui délivrer une attestation provisoire de conduite.
Sur l’autorité compétente pour défendre à l’instance :
2. Il résulte de l’instruction que, par convention en date du 12 septembre 2017, le préfet de la Gironde a délégué au préfet de la Loire-Atlantique la gestion des demandes d’échange de permis de conduire. En vertu d’un avenant du 15 octobre 2018, la délégation de gestion porte sur l’instruction des demandes d’échange de permis de conduire et sur les actes juridiques liés à cet échange ou le refus de celui-ci. A ce titre, le préfet de Loire-Atlantique statue sur les recours gracieux et assure la défense de l’Etat devant les juridictions administratives. Il s’en suit qu’il appartient au préfet de la Loire-Atlantique, à qui la requête a été communiquée, de défendre à l’instance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 222-2 du code de la route : « Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d’un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu’elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3, l’échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. »
5. En vertu des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 8 février 1999 susvisé : « Le titulaire du permis de conduire à échanger doit, en vue d’obtenir un permis français, en faire la demande au préfet du département de sa résidence (…) ». Aux termes de son article 8 : « Avant tout échange du permis de conduire, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite dernièrement délivré et de la réalité et de la validité des droits à conduire. /Elle s’assure, auprès des autorités compétentes de l’État membre de délivrance au moyen du réseau des permis de conduire de l’Union européenne “ RESPER ”, de la réalité et de la validité des droits à conduire et vérifie si le titre présenté est le dernier titre délivré. /Elle s’assure de l’authenticité du titre de conduite en sollicitant, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. Si l’authenticité du titre de conduite et la validité des droits à conduire sont établies et si le titre présenté est le dernier délivré, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. En cas d’impossibilité d’utiliser le réseau des permis de conduire de l’Union européenne “ RESPER ”, l’autorité administrative compétente peut, pour s’assurer de la réalité et de la validité des droits à conduire, demander une attestation aux autorités compétentes de l’État de délivrance. La demande est effectuée par voie électronique, à défaut, par la voie diplomatique. En l’absence de réponse des autorités étrangères, l’échange ne peut avoir lieu. Si l’autorité étrangère confirme l’absence de droits à conduire du titulaire ou si le titre présenté n’est pas le dernier délivré, l’échange est refusé et le titre de conduite est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. ».
6. Il résulte de l’instruction que le Centre d’expertise ressources titres (CERT) « échanges de permis de conduire étrangers » de Nantes, agissant pour le compte du préfet de la Loire-Atlantique, saisi par la requérante d’une demande d’échange de son permis de conduire délivré le 19 septembre 1980 par les autorités grecques, a procédé, le 16 février 2026, soit dans le délai moyen de 6 à 8 mois tel qu’annoncé lors du dépôt de la demande, à la consultation du réseau des permis de conduire de l’Union européenne “ RESPER ”, laquelle n’a pas permis de confirmer la réalité et la validité de ses droits à conduire, ni de vérifier que le permis présenté à l’échange est bien le dernier titre de conduite délivré. Les autorités grecques compétentes, saisies une nouvelle fois le 8 avril 2026, n’ont toujours pas communiqué l’attestation de validité du permis de conduire de Mme A…. Dans ces conditions, sauf la requérante à fournir elle-même une attestation de droits à conduire de moins de six mois délivrés par les autorités grecques, les mesures sollicitées, en ce compris la délivrance d’une attestation provisoire de conduite, se heurtent à une contestation sérieuse, laquelle fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, fasse droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête. Les conclusions accessoires présentées à fin d’astreinte ne peuvent quant à elles qu’être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions requises par l’article L. 521-3 précité n’étant pas satisfaite, la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre d’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Communauté de communes ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Réseau ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maroc ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Interdiction ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Activité professionnelle ·
- Document ·
- Titre
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Reclassement ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Échelon ·
- Droit commun ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Demande ·
- Charges ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Chaume ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Urgence ·
- Travail ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Légalité ·
- Santé ·
- Décision implicite ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Hospitalisation ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-255 du 27 février 2007
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.