Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 2401929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août et 2 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Adiki Koko, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que,
la décision de refus de titre de séjour :
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est illégale dès lors, qu’elle n’a jamais été invitée à expliquer par écrit sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ses études revêtaient un caractère réel et sérieux ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français :
- est illégale dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 18 février 2025 a fixé la clôture d’instruction au 5 mars 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions en date du 25 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. La requérante demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction du refus de titre de séjour en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 dudit code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
Mme B… fait valoir qu’elle n’a jamais été invitée à expliquer par écrit sa situation et qu’elle aurait ainsi pu, au cours de l’instruction de sa demande, présenter à l’autorité préfectorale les éléments nouveaux concernant sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige, que le refus de titre de séjour attaqué a été pris à la suite d’une demande de renouvellement de la carte pluriannuelle de séjour présentée le 17 septembre 2023 par l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, est inopérant et doit, pour ce motif et en tout état de cause, être écarté.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
La requérante fait valoir qu’au titre de l’année universitaire 2024-2025, elle était inscrite à une formation de brevet de technicien supérieur (BTS) mention « agricole – qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire » à Villenave-d’Ornon ; qu’un redoublement dans son cycle d’études ne remet pas en cause le caractère sérieux de ses études ; qu’elle a rencontré des difficultés académiques et personnelles, notamment dues à la crise sanitaire et à des problèmes familiaux qui ont affecté ses résultats ; qu’elle a suivi des séances de soutien psychologique et de sophrologie en vue de surmonter sa dépression ; qu’elle a pris des mesures pour « améliorer ses études », notamment en s’inscrivant à des cours de langue et en participant à des modules de réorientation professionnelle et qu’elle a cherché la voie la plus adaptée à ses objectifs professionnels en se réorientant vers un BTS agricole qui est cohérent avec son projet professionnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… était inscrite en BTS agricole depuis le 2 septembre 2024, soit postérieurement à la date du refus de titre de séjour en litige. En outre, la requérante ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles elle n’a pas été admise à sa deuxième année de licence de biologie en trois années d’inscription à ce niveau de formation, s’est ensuite inscrite en première année de licence de langues et littératures à l’université Clermont-Auvergne et n’a ainsi obtenu aucun diplôme en cinq années de présence en France. Dès lors, compte tenu de son absence de résultats et d’une réorientation qui n’est pas cohérente avec l’ensemble de son parcours de formation, les études poursuivies par Mme B… ne peuvent être regardées comme revêtant un caractère réel et sérieux.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… soutient qu’elle est entrée en France avec un visa étudiant et y réside de manière habituelle et stable depuis plus de 5 ans et qu’elle y a fixé le centre de ses intérêts. Toutefois, il ressort des mentions des décisions attaquées que l’intéressée est entrée en France le 16 septembre 2019 et que sa résidence y revêtait ainsi un caractère récent à la date du refus de titre de séjour en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions non contestées de la décision en litige, que Mme B… est entrée en France le 16 septembre 2019 munie d’un visa « étudiant » valable du 9 septembre 2019 au 9 septembre 2020, puis a bénéficié d’une carte pluriannuelle et d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » du 8 janvier 2021 jusqu’au 25 octobre 2023, lesquels ne donnent pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Enfin, il ressort également des mentions non contestées de la décision attaquée que la requérante est célibataire et sans enfant sur le territoire français alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attache familiale dans son pays d’origine. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de titre de séjour édicté à l’encontre de Mme B… ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Si la requérante expose que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que, pour l’obliger à quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme se serait fondé sur le motif tiré de ce qu’elle constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement d’office doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La requérante expose que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas cherché à savoir si elle ne courrait pas un risque de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, aucun des éléments soumis à l’appréciation du tribunal ne tend à corroborer que Mme B… encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en déterminant son pays d’éloignement, l’autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËSLa greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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