Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2505447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2025 et 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 mai 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est irrégulière faute d’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins ni que le médecin rapporteur et les signataires de l’avis ont été régulièrement désignés ;
elle est entachée d’erreur de fait faute de prise en compte de l’évolution défavorable de l’état de santé du requérant postérieurement à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la gravité des conséquences d’un défaut de prise en charge médicale ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
et les observations de Me Airiau, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 10 mars 1957, déclare être entré en France le 6 juin 2024. Il a été débouté de sa demande d’asile par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 septembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2024. Il a sollicité le 13 décembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 26 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, signataire de la décision litigieuse, pour signer plusieurs catégories de décisions, dont relève la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Le deuxième alinéa de l’article R. 425-11 du même code dispose que : « L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». L’article R. 425-12 de ce code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été rendue après que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis le 3 avril 2025, produit en défense par le préfet du Bas-Rhin. Il ressort en outre des pièces du dossier que le médecin auteur du rapport médical, qui est un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, n’a pas siégé au sein du collège, et que les membres du collège ont été régulièrement désignés par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 mars 2025 publiée sur le site internet de l’Office. Enfin, il ne résulte pas des dispositions précitées, qui prévoient seulement que le rapport médical est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que ce dernier doive de surcroît être spécifiquement désigné par décision du directeur général pour établir ce rapport. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure doivent être écartés.
En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par son avis du 3 avril 2025 dont le préfet s’est approprié les termes, a considéré que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Les certificats médicaux produits par le requérant, qui font état de ses pathologies et qui constatent leur caractère évolutif et l’aggravation progressive de sa mobilité, ne permettent pas d’établir la survenance de circonstances nouvelles entre l’avis médical du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 3 avril 2025 et la décision attaquée du 26 mai 2025, qui n’auraient ce faisant pas été prises en compte dans l’avis médical puis dans la décision attaquée qui s’y réfère. En outre, si le compte-rendu radiologique établi le 23 juin 2025 suite à la prescription faite par un médecin généraliste le 6 mai 2025 révèle des investigations en cours concernant d’éventuelles pathologies aux niveaux des os costaux, il ne permet pas de tenir pour établi le besoin d’une quelconque prise en charge médicale dont il n’aurait pas été tenu compte dans l’avis. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur de fait, faute de tenir compte de circonstances postérieures à l’avis médical du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de plusieurs pathologies, notamment des pathologies cardio-vasculaires, dont une pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale, des pathologies neurologiques et des pathologies ostéoarticulaires. Toutefois, aucun des documents médicaux produits par le requérant, qui mentionnent les différents risques liés à ces pathologies sans préciser dans quelle mesure une prise en charge médicale permettrait de les éviter, ne permet d’établir que l’absence de prise en charge médicale serait susceptible par elle-même d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, dès lors que le préfet du Bas-Rhin a considéré que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’avait pas à examiner spécifiquement la disponibilité d’un traitement approprié dans le pays d’origine du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l’inexacte application qu’aurait faite le préfet de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la disponibilité d’un traitement approprié dans le pays d’origine de M. B… ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis moins d’un an et que les membres de sa famille résident soit dans son pays d’origine, soit en France en situation irrégulière. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’il ait suivi des cours de français ne permet pas de considérer qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, signataire de la décision litigieuse, pour signer plusieurs catégories de décisions, dont relève la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ayant sollicité son admission au séjour, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de le mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché, lors du dépôt de sa demande d’admission au séjour ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à son appui. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation des décisions du 26 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Disposition réglementaire ·
- Formulaire ·
- Magistrat ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion du territoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Service public ·
- Violence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Police ·
- Enregistrement ·
- Prolongation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement ·
- Expédition ·
- Compétence ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Conforme ·
- Demande
- Personne publique ·
- Association syndicale libre ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Voirie ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Solidarité ·
- Courrier ·
- Remise ·
- Revenu ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Amende
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Pension de retraite ·
- Pensionné ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Administration ·
- Révision ·
- Ouvrier ·
- Prime ·
- Abrogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale
- Nouvelle-calédonie ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Agglomération ·
- Route ·
- Police ·
- Terrassement ·
- Ouvrage
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Aide au retour ·
- Prestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.