Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, prés. ouardes, 17 mars 2025, n° 2404317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404317 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, régularisée le 5 juin 2024, et des mémoires enregistrés les 9 janvier et 20 janvier 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2023 par laquelle le conseil départemental de l’Essonne a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de RSA mis à sa charge ;
2°) d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle le conseil départemental de l’Essonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle avait introduit contre la décision du 14 avril 2023 par laquelle cette administration lui avait infligé une amende administrative de 1 268 euros.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ; elle ignorait qu’elle devait déclarer comme ressources l’argent versé par sa famille ; la plupart de ces versements correspondent à des occasions particulières ;
— elle n’a pas pu présenter ses arguments lors de la procédure contradictoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2024 et 23 janvier 2025, le conseil départemental de l’Essonne conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme non fondée.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Paulin, greffière, le rapport de M. B, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) à compter de 2018. D’une part, à la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Essonne lui a notifié, par un courrier du 23 janvier 2023, un indu de RSA d’un montant de 10 592,48 euros. Par un courrier du 2 mars 2023, Mme A a sollicité une remise gracieuse de cet indu auprès de la commission de recours amiable. Par un courrier du 9 septembre 2023, le conseil départemental de l’Essonne a rejeté cette demande de remise gracieuse. D’autre part, par un courrier du 14 avril 2023, le conseil départemental de l’Essonne lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 268 euros. Par un courrier du 7 juin 2023, Mme A a formé un recours administratif contre cette sanction. Par un courrier du 20 mars 2024, le conseil départemental de l’Essonne a maintenu cette sanction. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant, d’une part, l’annulation de la décision de refus de remise gracieuse de son indu de RSA, et d’autre part l’annulation de la sanction administrative prononcée à son encontre.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active de prime d’activité, ou d’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement d’indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
5. En l’espèce, Mme A ne justifie pas, ni même n’allègue, une situation de précarité à la date de la décision de refus de remise gracieuse de son indu de RSA. Par suite, ses conclusions à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision infligeant une amende administrative :
En ce qui concerne la recevabilité :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de son article R. 421-5 : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
7. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
8. En l’espèce, par un courrier du 7 juin 2023, Mme A a formé un recours administratif contre la sanction pécuniaire de 1 268 euros infligée à son encontre par le conseil départemental de l’Essonne le 14 avril 2023. Le conseil départemental soutient, sans être contredit, avoir transmis sa décision de rejet de ce recours par un courrier du 20 mars 2024, notifié le 21 mars 2024. De plus, il résulte des termes mêmes de ce courrier qu’il comporte les voies et délais de recours prévus. Ainsi, Mme A pouvait introduire un recours contentieux contre cette décision jusqu’au 21 mai 2024. Or, il est constant que sa requête a été enregistrée au tribunal le 24 mai 2024, tandis qu’elle ne justifie pas, ni même n’allègue l’avoir expédiée dans les délais requis.
9. Par suite, le conseil départemental de l’Essonne est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre la décision confirmant l’amende administrative infligée à Mme A sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au conseil départemental de l’Essonne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025,
Le magistrat désigné,
signé
P. B
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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