Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2410985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL Samson & Weil, demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 2 janvier 2017, 20 octobre 2017, 23 septembre 2018, 2 octobre 2018, 9 octobre 2018, 18 avril 2019, 18 octobre 2022, 3 octobre 2022, 23 novembre 2023 et 19 novembre 2023.
Il soutient que :
- les infractions des 19 et 23 novembre 2023 ne lui sont pas imputables ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les points retirés à la suite des infractions commises les 20 septembre 2018, 29 juillet 2019, 1er janvier 2020 et 3 octobre 2023 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête de sorte que les conclusions afférentes sont irrecevables ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, M. A… B… déclare, d’une part, se désister purement et simplement des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 20 octobre 2017, 23 septembre 2018, 2 octobre 2018, 9 octobre 2018, 18 avril 2019, 3 octobre 2022, 23 novembre 2023 et 19 novembre 2023 et, d’autre part, maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Deniel pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 2 janvier 2017, 20 octobre 2017, 23 septembre 2018, 2 octobre 2018, 9 octobre 2018, 18 avril 2019, 18 octobre 2022, 3 octobre 2022, 23 novembre 2023 et 19 novembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Si, dans sa requête, M. B… avait demandé l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 20 octobre 2017, 23 septembre 2018, 2 octobre 2018, 9 octobre 2018, 18 avril 2019, 3 octobre 2022, 23 novembre 2023 et 19 novembre 2023, il a, dans son mémoire enregistré le 19 décembre 2024, expressément abandonné ces conclusions de sorte qu’il y a lieu de donner acte de son désistement partiel. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur le surplus des conclusions.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction du 2 janvier 2017 :
5. Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 2 janvier 2017 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 2 janvier 2017 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’infraction du 18 octobre 2022 :
6. Il ressort du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 18 octobre 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Si le ministre de l’intérieur produit en défense une copie d’un document attestant du paiement par l’intéressé de l’amende consécutive à cette infraction, l’intéressé produit pour cette même infraction un avis de saisie à tiers détenteur. En l’absence de paiement spontané de cette amende et de production de la copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait reçu l’information requise par les dispositions du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 18 octobre 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de trois points intervenu à la suite des infractions commises les 2 janvier 2017 et 18 octobre 2022, ensemble la décision 48SI en date du 13 juin 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 20 octobre 2017, 23 septembre 2018, 2 octobre 2018, 9 octobre 2018, 18 avril 2019, 3 octobre 2022, 23 novembre 2023 et 19 novembre 2023.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de trois points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions commises les 2 janvier 2017 et 18 octobre 2022 ainsi que la décision référencée 48SI du 13 juin 2024 sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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