Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2407009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans, à titre subsidiaire, la décision l’obligeant à quitter le territoire français, à titre très subsidiaire, l’interdiction de retour en France ou à défaut, la décision de remise de son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande et de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il justifie de la réalité et de la pérennité de son emploi et que son employeur a répondu à la demande de pièces complémentaires ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 29 août 1980, est entré en France en mai 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande du 21 juillet 2022 tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. () ».
3. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l’application aux ressortissants marocains des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A réside de manière habituelle sur le territoire français depuis mai 2014, soit depuis près de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, ce dont il justifie par la production de justificatifs variés et continus sur la période. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il a commencé à exercer en France son activité de mécanicien en octobre 2013, d’abord à temps partiel pour la société Auto Ferry jusqu’au 5 février 2016, puis à temps complet pour la société KA auto entre octobre 2016 et août 2017 inclus. M. A justifie également, par la production de ses contrats de travail, d’un certificat de travail, de nombreux bulletins de paie et de relevés de compte démontrant le versement effectif de ses salaires, avoir été recruté à compter du 1er avril 2019 par son employeur actuel, la société Véhicule Sur Mesure, pour exercer les mêmes fonctions de mécanicien, d’abord à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le requérant justifie bien de la réalité et de la pérennité de son emploi, qu’il exerce auprès du même employeur depuis près de cinq ans et en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée de séjour et de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité de son insertion professionnelle en France, le préfet du Val d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant d’admettre M. A au séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val d’Oise délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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