Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2407040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407040 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Valadou-Josselin et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— à titre très subsidiaire, la décision fixant le pays de destination doit être annulée au regard du risque d’emprisonnement qu’il encourt pour ne pas avoir effectué son service militaire en Tunisie ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible de retenir le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de titre de séjour « salarié » de M. B, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet du Finistère, de régulariser la situation d’un étranger.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, M. B, représenté par la SELARL Valadou-Josselin et associés, conclut aux mêmes fins que sa requête.
Il reprend les mêmes moyens et soutient, en outre, que le refus de délivrance d’un titre de séjour fondé sur le pouvoir de régularisation du préfet est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René, rapporteure,
— les observations de Me Clairay, représentant M. B, et celles de M. B.
Des pièces, enregistrées le 17 février 2025, ont été présentées pour M. B, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 22 août 1993, est entré en France le 17 avril 2019. Il a sollicité le 11 avril 2024 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou subsidiairement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 24 octobre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera le cas échéant renvoyé d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « () les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Le requérant fait état de sa présence en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, de la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille et d’amis, ainsi que de son insertion dans la société française, notamment professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’indépendamment des conditions d’entrée sur le territoire français, il s’y est maintenu irrégulièrement pendant plusieurs années. D’une part, si les attestations de membres de sa famille et d’amis qu’il produit tendent à démontrer la réalité de leurs relations et ses efforts d’intégration, il n’en ressort pas pour autant que M. B entretiendrait avec son oncle, ses cousins et ses amis présents sur le territoire français des relations d’une particulière intensité et il ne conteste pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. D’autre part, s’agissant de son insertion professionnelle, M. B justifie, certes, d’une activité professionnelle depuis octobre 2019, hormis deux périodes au cours desquelles il a été placé en arrêt de travail, entre octobre 2023 et janvier 2024, puis suivi une formation d’électricien d’équipement du bâtiment de mai 2022 à janvier 2023. Toutefois, et alors que son activité professionnelle a seulement été exercée en qualité d’intérimaire, il a pour l’essentiel occupé des fonctions de « préparateur de commandes » et, de manière plus limitée, d’ « opérateur sur presse », de « manœuvre BTP » ou d’ « opérateur de production », sans que les pièces justificatives produites ne permettent d’établir qu’il aurait, depuis 2023, pu exercer des missions en lien avec cette formation. Par suite, en dépit des réels efforts d’insertion déployés par M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère aurait commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
4. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle son article L. 110-1, « sous réserve () des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Les stipulations de l’article 3 du même accord sont relatives au titre de séjour portant la mention « salarié » et en fixent les conditions de délivrance. Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention » salarié « , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ».
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée.
7. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien et le point 2.3.3 du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. De même, le préfet du Finistère ne pouvait légalement rejeter la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. B en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées à l’article L. 435-1.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut le substituer à celui qui a servi de base légale à cette décision, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application des règles sur le fondement desquelles la décision aurait dû être prononcée.
9. Si l’accord et le protocole franco-tunisiens précités ne prévoient pas, pour leur part, des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles découlant de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, leurs stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. En conséquence, il y a lieu de substituer à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, base légale erronée, celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre.
11. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’ayant pas pour objet, ni pour effet, de renvoyer le requérant vers son pays d’origine, il ne peut utilement se prévaloir de risques qu’il encourrait en cas de retour dans ce pays. Au demeurant, si M. B, qui fait valoir qu’il n’a pas répondu à une convocation au service national datée du 27 mars 2019, invoque un risque d’incarcération en cas de retour en Tunisie, justifiant selon lui son départ de Tunisie en avril 2019, la seule convocation qu’il produit, qui indique certes qu’en l’absence de comparution, son dossier serait transmis à la justice militaire et qu’il serait alors passible d’emprisonnement d’un mois à un an, ne permet pas d’établir qu’il aurait effectivement fait l’objet d’une condamnation et que cette dernière serait, le cas échéant, encore exécutoire. Dans ces conditions, et eu égard par ailleurs à ce qui a été dit au point 3, le préfet du Finistère a pu décider, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, de ne pas faire usage de son pouvoir de régularisation de sa situation.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Pour le même motif que celui énoncé à la première phrase du point 11, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre en litige en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques que M. B encourrait dans son pays d’origine doit être écarté comme inopérant.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
16. En dernier lieu, à supposer même que le préfet du Finistère ait commis une erreur de fait en retenant que M. B est entré irrégulièrement en France alors qu’il disposait d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes valables du 25 mars au 22 juin 2019 et qu’il était en provenance directe de la Tunisie, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité par l’intéressé en ne prenant pas en considération les conditions d’entrée irrégulière du requérant sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment relevé aux points 2 à 16, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en litige ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté.
18. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance par l’obligation de quitter le territoire français des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 11.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Ainsi qu’il a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B encourrait un risque d’incarcération en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte que le moyen tiré de l’existence de tels risques ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
20. Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
21. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant, présent en France depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, y dispose d’attaches familiales et amicales. Il y a obtenu le titre professionnel d’électricien d’équipement du bâtiment et justifie d’une activité professionnelle. Il est par ailleurs constant qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances particulières, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français porte, dans son principe, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 24 octobre 2024 en litige doit être annulé en tant seulement qu’il prévoit une interdiction de retour du requérant sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions du requérant à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et qui prononce l’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, n’implique aucune mesure d’exécution, et notamment pas qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de délivrer un titre de séjour au requérant, ni de réexaminer sa situation. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui, pour l’essentiel, n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au requérant au titre des frais liés à cette instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Finistère du 24 octobre 2024 interdisant le retour de M. B sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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