Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 janv. 2025, n° 2415475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, ainsi que des pièces, enregistrées le 6 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 16 octobre 2024, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Le 24 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a produit la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a déclaré « sans objet » son recours amiable.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Au regard de ses écritures, Mme A peut être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 22 novembre 2024, s’étant substituée à la décision implicite initiale de rejet, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a jugé que son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social était « sans objet », au motif que la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis a déjà reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande par une décision du 10 février 2021, décision qui continue de produire ses effets dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un relogement. Mme A ne conteste aucunement l’existence de cette décision favorable. Dès lors, la décision attaquée par Mme A, qui a un caractère purement confirmatif, ne lui fait pas grief. Par suite, Mme A n’est pas recevable à en demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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