Rejet 13 septembre 2024
Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 sept. 2024, n° 2400979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2024 et le 14 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Blache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C soutient que la requête est recevable et que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— est entaché d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2024 et le 8 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— et les observations de Me Blache, représentant Mme C.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante arménienne née le 5 avril 1958, est entrée sur le territoire français le 8 mars 2010. Elle a fait une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 avril 2010 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 mars 2011. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 24 mai 2011 et par la CNDA le 6 septembre 2012. Le 11 février 2013, Mme C a demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 mai 2013, le préfet du Calvados a rejeté cette demande et a enjoint à Mme C de quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 12 septembre 2013, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes le 3 décembre 2013. Le 23 mars 2015, Mme C a sollicité une carte de séjour pour raisons médicales, demande rejetée par une décision du préfet du Calvados du 14 avril 2017. Le 23 novembre 2017, elle a sollicité à nouveau la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2018, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français à destination du pays de son choix dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. La légalité de cet arrêté a été partiellement confirmée par un jugement du présent tribunal du 5 juillet 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes le 21 mai 2019. Le 29 mars 2022, Mme C a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2023 le préfet du Calvados a rejeté cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français à destination du pays de son choix dans un délai de trente jours. Par deux arrêtés des 9 et 20 juin 2023, le préfet du Calvados a retiré l’arrêté du 6 juin 2023. Mme C a sollicité le 11 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite du 11 avril 2023, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par un arrêté du 5 juin 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Calvados a explicitement refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme C, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 5 juin 2024 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 14-2023-243 du 4 octobre 2023, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau du séjour, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, Mme C soutient que le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision, en particulier concernant les fondements de la mesure d’éloignement. Or, l’arrêté précise que la demande de titre de séjour était fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a développé le contenu de l’avis de l’OFII du 18 août 2022 mentionné dans les visas de la décision attaquée. L’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, une motivation spécifique dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées. Le préfet a visé l’article 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a examiné l’ensemble des éléments de droit et de fait en lien avec cette demande, en particulier l’historique de la situation administrative, médicale et d’intégration professionnelle et sociale de Mme C. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de la requérante, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre la requérante en mesure d’en discuter utilement les motifs. En conséquence, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
Sur le refus de délivrance du titre de séjour :
6. En premier lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Ainsi, le moyen tiré de ce que Mme C remplirait les conditions prévues par cette circulaire pour bénéficier d’une mesure de régularisation, à le supposer invoqué, doit en tout état de cause être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
8. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté par la requérante, que, le 16 mai 2023, la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à la demande de titre de Mme C. Le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
10. Mme C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis quatorze ans et de ce que ses deux enfants majeurs résident régulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a vécu la majorité de sa vie en Arménie, n’a pas exécuté deux décisions préfectorales du 28 mai 2013 et du 14 mars 2018 l’obligeant à quitter le territoire français et dont la légalité a été confirmée par le tribunal et la cour administrative d’appel. En outre, elle n’établit pas que sa présence auprès de sa fille et son gendre serait indispensable en raison de leur situation de santé. Dans ces conditions, et alors même que Mme C exercerait une activité bénévole et serait prise en charge financièrement par son fils, le préfet, par la décision attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
12. En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
13. La requérante se prévaut de sa présence en France depuis quatorze ans. Or, la durée de son séjour en France n’a été rendue possible, à compter de 2019, que par son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet du Calvados et dont la légalité a été confirmée par le tribunal et la cour administrative d’appel. Les autres éléments dont fait état Mme C, à savoir son engagement associatif et la présence de ses enfants majeurs sur le territoire français, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dès lors, et eu égard à ce qui a été exposé au point 10 du présent jugement, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme C ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de la requérante doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de séjour, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Calvados aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
17. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
18. Il est constant que Mme C n’a pas exécuté les obligations de quitter le territoire français du 28 mai 2013 et du 14 mars 2018 prises à son encontre, les recours contre ces mesures d’éloignement ayant été rejetés. Même s’il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée en France en 2010 avec ses deux enfants majeurs et nonobstant les attestations produites établissant les liens entre Mme C et ses deux enfants, le préfet du Calvados n’a pas commis une erreur d’appréciation en décidant d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à un an.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble de la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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