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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2520269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520269 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, la société Gesprisa Inversiones SICAV SA, représentée par Me Vail, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à ce que lui soient versés les intérêts moratoires pour un montant total de 121 755,91 euros dont 70 259,37 euros au titre de l’année 2022 et 51 496,54 euros au titre de l’année 2023 ;
2°) de confirmer la capitalisation des créances d’intérêts moratoires ;
3°) de fixer la date à laquelle l’intérêt au taux légal a commencé à courir au 18 mars 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / (…) ». Selon l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la société Gesprisa Inversiones SICAV SA conteste le refus de procéder au versement d’intérêts moratoires opposé par le service des impôts des entreprises étrangères de la direction générale des finances publiques dont le siège est situé à Noisy-le-Grand dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des article R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative citées au point précédent, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Montreuil par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Gesprisa Inversiones SICAV SA est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à la société Gesprisa Inversiones SICAV SA.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2025
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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