Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 janv. 2026, n° 2600326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, la préfète de la Dordogne demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Lisle a délivré un permis de construire à M. A… B… pour la réalisation d’un garage sur un terrain situé lieu-dit « La Pierre Planté ».
Elle soutient que :
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’urbanisme par défaut d’indication de la destination de la construction ;
l’arrêté méconnait les dispositions du règlement du PLUi applicable :
si le projet doit être qualifié de garage, il s’agit d’une annexe qui ne respecte pas le règlement en étant implanté sur une parcelle distincte et éloignée de 225 m de l’habitation principale ;
si le projet doit être qualifié de construction nouvelle sur la parcelle, il est contraire à l’article 1-1 du règlement et ne correspond à aucune des constructions autorisées en zone AU.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, la commune de Lisle prend acte « de l’annulation du permis de construire n° 024 243 25 00008 délivré à M. B… », lequel déposera « bientôt un nouveau permis pour une habitation avec un garage respectant le règlement de la zone UA du PLUi ».
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600325 par laquelle la préfète de la Dordogne demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le mercredi 28 janvier 2026, à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
La préfète de le Dordogne, la commune de Lisle et M. B… n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 décembre 2026, le maire de la commune de Lisle (Dordogne) a délivré à M. A… C… un permis de construire pour la réalisation d’un garage sur un terrain situé lieu-dit « La Pierre Planté », parcelle cadastrée A 1420. Par la présente requête, la préfète de la Dordogne, à qui l’arrêté contesté à été transmis le 19 décembre 2025, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’État dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : "Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois ». Le préfet tient des dispositions précitées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, et, plus généralement, du dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution lui donnant « dans les collectivités territoriales de la République, (…) la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois », la faculté de former un recours pour excès de pouvoir, en invoquant tout moyen, de légalité interne aussi bien que de légalité externe, à l’encontre de tous les actes des collectivités territoriales. Le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens par le représentant de l’État, peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…). ».
4. D’autre part, aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Périgord Ribéracois : « Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle ne peut être accolée à la construction principale ». En vertu de l’article 1.1 du règlement de la zone AU relatif à l’interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : « Les occupations et utilisations prévues dans la zone (cf. tableaux ci-dessous), ne pourront être autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation (Pièce 3 du PLUi) qui définit les modalités d’ouverture à l’urbanisation de chaque zone. ». Il résulte du tableau annexé à cet article que sont autorisées en zone AU notamment les sous destinations « hébergement » et « logement » et sont au contraire interdits, en particulier, les projets relevant de la sous-destination « entrepôt ».
5. Il résulte de l’instruction que le pétitionnaire n’a pas indiqué dans le formulaire de demande de permis de construire la destination de la construction projetée. Dans ces conditions, eu égard à la localisation de la parcelle d’implantion de cette construction, du lexique du document d’urbanisme et des dispositions de l’article 1.1 du règlement de la zone AU, le moyen tiré de ce que le projet, qu’il soit qualifié d’annexe ou de construction nouvelle, est contraire aux prescriptions du règlement du PLUi du Périgord Ribéracois est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 15 décembre 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Dordogne apparaît fondée à obtenir la suspension de l’exécution du permis de construire délivré le 15 décembre 2025 à M. B… par le maire de la commune de Lisle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Dordogne, à la commune de Lisle et à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. Vaquero
B. Serhir
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Aide ·
- Dette ·
- Foyer ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Bénéficiaire ·
- Logement ·
- Abrogation ·
- Réhabilitation ·
- Sociétés civiles immobilières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Poste ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Prime ·
- Préjudice moral
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Agent public ·
- Commission ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Poste ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Affection ·
- L'etat ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Police ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Délai ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Placement d'office ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Saisine ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Election professionnelle ·
- Congé ·
- Election
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Gendarmerie ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Effets ·
- Ordre ·
- Légalité
- Avancement ·
- Liste ·
- Administration ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Décret ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.