Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 oct. 2025, n° 2502051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le même jour, Mme B… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la conciliatrice fiscale départementale du Jura a refusé de lui accorder la remise gracieuse des prélèvements sociaux dus au titre de ses revenus 2024 ;
2°) de dire que la suspension qui sera ordonnée vaudra sursis de paiement de la somme de 2 161 euros jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Mme C… soutient que :
— L’urgence est caractérisée : le maintien de l’exécution de la décision attaquée entraine un préjudice financier immédiat, grave et irréversible pour elle compte tenu de ses ressources (1 500 euros/mois) et de ses charges (1 313 euros/mois) avec un reste à vivre de 187 euros par mois sans inclure l’eau, l’électricité, le téléphone et les impôts. En quinze jours, 914 euros ont été prélevés, soit quatre fois son reste à vivre mensuel.
— S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : la conciliatrice n’a pas examiné sa capacité contributive et s’est bornée à relever des erreurs déclaratives, alors que l’article L. 247 du livre des procédures fiscales prévoit que l’administration doit apprécier une demande de remise gracieuse au regard de la situation réelle et actualisée du contribuable. Il y a donc erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation compte tenu des pièces transmises pour établir sa situation de précarité. La décision est en outre entachée d’un défaut de motivation par rapport aux exigences des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme C… aurait introduit devant le tribunal une requête distincte tendant à la suspension de la décision de rejet de remise gracieuse qu’elle attaque. En application des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, sa requête tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonne la suspension de cette décision est ainsi irrecevable pour ce premier motif.
3. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, pour justifier l’urgence, Mme C… se prévaut au soutien de sa demande de suspension de sa situation financière difficile au regard de la modicité de ses ressources, de l’importance de ses charges, et du montant que représente la somme dont elle sollicite la remise gracieuse par rapport à son reste à vivre mensuel. Toutefois, elle ne conteste pas sérieusement que les rappels de cotisations dont elle demande la remise gracieuse procèdent d’une rectification opérée à la suite d’une minoration de ses ressources, notamment de ses revenus fonciers. De plus, la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse dont elle demande explicitement par la présente requête la suspension ne constitue pas par elle-même une mesure contraignante susceptible d’affecter de manière grave et immédiate sa situation financière. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la requérante n’établit pas que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 précitées du code de justice administrative serait remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par Mme C…, ainsi que les autres conclusions de sa requête qui constituent l’accessoire de cette demande principale, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Besançon, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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