Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 janv. 2026, n° 2502394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 avril, 30 juin et 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me George, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire du ministre de l’intérieur, afin d’apprécier son état de santé, en se prononçant en particulier sur son aptitude ou son inaptitude médicale, temporaire ou définitive, aux fonctions de gardien de la paix.
Il soutient que l’expertise est utile, dans la perspective d’un éventuel contentieux et pour pouvoir se constituer, par anticipation, des éléments de preuve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure d’expertise demandée est dépourvue d’utilité, aucune décision administrative individuelle défavorable n’ayant, à ce stade, été prise à l’encontre du requérant par l’autorité administrative dont il relève.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a procédé à la titularisation de M. A… dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale, au grade de gardien de la paix. Il a été affecté à Toulouse. Un rapport d’expertise rendu le 14 janvier 2025 par le Dr. Fabre, psychiatre, a conclu à son inaptitude au service actif au sein de la police nationale, à son inaptitude au reclassement dans un autre emploi relevant de la police nationale et à l’impossibilité pour M. A… de reprendre son poste de travail. Le requérant demande au juge des référés de prescrire une expertise, dans l’hypothèse où il contesterait la décision susceptible d’être prise par son administration de rattachement, sur le fondement de l’avis d’inaptitude médicale définitive rendu le 14 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que l’état de santé du requérant, né en 1994, a fait l’objet d’une expertise du Dr. Fabre, psychiatre, le 14 janvier 2025, qui a constaté, remettant en cause ses propres conclusions du 17 septembre 2024, son inaptitude au service actif au sein de la police nationale, à tout reclassement dans un autre emploi relevant de la police nationale et à l’impossibilité pour M. A… de reprendre son poste de travail. Une expertise, datée du 5 février 2025 et réalisée par le Dr. Sarramon Bacquié, psychiatre, a quant à elle considéré que le requérant, calme et organisé malgré un vécu professionnel douloureux, n’était atteint d’aucune maladie psychiatrique pouvant compromettre l’exercice de sa profession. Si le requérant fait valoir que les expertises en question présentent des conclusions très contradictoires, ce qui ressort effectivement de la lecture de celles-ci, il n’est toutefois pas contesté que, en l’état de l’instruction, l’employeur public du requérant n’a pas pris à son encontre une décision lui faisant grief et qui pourrait, à ce titre, être déférée au juge dans le cadre d’un litige actuel ou éventuel. N’est aucunement versée au dossier, en particulier, une décision administrative le concernant prononçant son inaptitude au service actif de la police nationale ou à tout reclassement dans un autre emploi relevant de la police nationale. En l’absence d’une telle décision, pouvant faire l’objet d’un recours contentieux en raison de ses effets sur la carrière du requérant, la perspective contentieuse dont se prévaut M. A… à l’appui de sa demande d’expertise n’est, en l’état de la procédure, pas démontrée. L’expertise du 14 janvier 2025, dont le requérant remet en cause les conclusions en faisant valoir, pièces circonstanciées à l’appui, la qualité de ses états de service, ne saurait être, en elle-même, regardée comme un acte administratif faisant grief que le requérant pourrait déférer au juge administratif ou à l’encontre duquel il y aurait une utilité immédiate et actuelle à diligenter une expertise judiciaire, au regard de la décision administrative à laquelle elle aurait pu donner lieu. Par suite, la condition d’utilité requise par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’est, à la date de la présente requête, pas satisfaite. La demande d’expertise doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile Viseur-Ferré
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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