Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2301387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B… A…, agissant en qualité de liquidateur de la SCI Reintse, demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 23 024 euros dont la société disposerait à l’expiration du deuxième trimestre de l’année 2022.
Il soutient que :
- la réfaction de 3/20e, effectuée par l’administration sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible acquittée à l’occasion de l’acquisition du Centre d’affaires Alta Rocca en 2019, est injustifiée dès lors que l’administration aurait dû prendre en compte sa volonté d’opter à la taxe sur la valeur ajoutée dès 2019 ou à défaut à la date de sa première demande formulée en 2021 ;
- c’est à tort que l’administration a considéré que les loyers tirés de trois baux de locations avaient donné lieu à de la collecte de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu’un seul de ces baux était soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- en conséquence des considérations qui précèdent, elle est fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 102 184 euros calculé à partir d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 107 665 acquis à la cession d’un immeuble le 16 octobre 2022, dont se déduit 8 981 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée, auquel s’ajoute 3 333 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur travaux et 167 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur des biens et services.
Par un mémoire en défense enregistrés le 18 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Reintse, placée en redressement judiciaire le 12 juillet 2022, avait pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers. Le 22 août 2022, elle a déposé une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du deuxième trimestre 2022 pour un montant de 104 832 euros. Sa demande a été partiellement acceptée le 8 décembre 2022, à hauteur de 79 160 euros. Elle demande au tribunal de prononcer le remboursement d’une partie du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estime lui être dû à l’expiration du 2ème trimestre 2022 et qui lui a été refusé, à hauteur de 23 024 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) / 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (…) ». Aux termes de l’article 260 du même code : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (…) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti ». Aux termes de l’article 193 de l’annexe II de ce code : « (…) Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d’immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d’immeubles ». Aux termes de l’article 195 de cette annexe : « L’option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l’article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d’entreprise ». Aux termes du I de l’article 286 du code général des impôts : « Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d’entreprise ». Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que l’option prévue par l’article 260 du code général des impôts doit faire l’objet d’une déclaration expresse à l’administration, distincte pour chaque immeuble ou ensemble d’immeubles.
3. D’une part, la seule souscription d’un emprunt « relais taxe sur la valeur ajoutée » en 2019 par la SCI Reintse ne peut être regardée comme un acte d’option à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l’article 260 du code général des impôts pour l’ensemble immobilier à usage commercial et professionnel dénommé « Centre d’affaires Alta Rocca », situé à Aubagne.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que le président de la SCI Reintse a adressé à l’administration fiscale un courrier du 20 octobre 2021 par lequel il indiquait que la société optait « pour le régime de consolidation du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées prévu à l’article 1693 ter du code général des impôts ». Cette option étant clairement distincte de celle prévue à l’article 260 du code général des impôts, la SCI Reintse ne peut être regardée comme ayant opté, au sens de ces dernières dispositions, le 20 octobre 2021, pour un assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison du Centre d’affaires Alta Rocca. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a appliqué la réfaction de 3/20e sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible acquittée sur l’acquisition de cet immeuble.
5. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que la déclaration d’option souscrite en application du 2° de l’article 260 du code général des impôts doit comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte.
6. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 15 janvier 2022, la SCI Reintse a manifesté sa volonté d’opter, à compter du 1er janvier 2022, « pour le régime du réel normal trimestriel en matière de TVA concernant le bien immobilier sis Centre d’affaires « Alta Rocca », 1120, route départementale de Gémenos, 13400 Aubagne pour les lots suivants (…) : lot G1-2, lot G1-3 (…) ». La requérante produit trois baux de location dont deux mentionnent un loyer toutes taxes comprises. Le troisième bail, s’il n’indique pas la taxe sur la valeur ajoutée, porte sur les lots désignés dans le courrier d’option du 15 janvier 2022. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré que les loyers, tirés des trois baux de locations postérieurement à l’exercice du droit d’option, avaient donné lieu à de la collecte de taxe sur la valeur ajoutée.
7. Eu égard à ce qui précède, et alors que M. A… ne conteste pas le calcul de l’administration pour déterminer le montant de crédit de taxe sur la valeur ajoutée remboursable, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ce crédit remboursable s’élève à 102 184 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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