Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 mai 2025, n° 2501139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A B demande au tribunal de réduire la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire prononcée à son encontre par un arrêté du préfet des Landes, en date du 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code précité, « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ». Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu’il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d’administrateur.
3. M. B, qui ne conteste pas la légalité de l’arrêté en date du 17 février 2025 par lequel la préfète des Landes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, demande au tribunal la réduction de la durée de la suspension de son permis à titre exceptionnel pour une durée de deux mois compte tenu de ses difficultés personnelles et professionnelles. De telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l’office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. B, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 6 mai 2025
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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