Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juin 2025, n° 2506598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Peshanski, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du recours gracieux formé contre la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de changement statut jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à défaut à la requérante.
Elle soutient que :
— elle est entrée en France le 14 octobre 2021 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante valable jusqu’au 12 octobre 2023 ; le 31 juillet 2024, elle a déposé, via la plateforme ANEF, une demande de changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’enfant de française ; le 21 février 2025, sa demande a été clôturée au motif que l’usager majeur ne peut prétendre au statut sollicité ;
— la condition de l’urgence est remplie en ce que la décision litigieuse la place dans l’incapacité de subvenir à ses besoins alors même qu’elle a travaillé jusqu’à l’expiration de son autorisation de travail ; elle justifie en outre d’un projet de reprise d’études à la rentrée 2025 ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée car elle a été prise par une autorité incompétente et sa situation n’a pas été sérieusement examinée ; en outre, elle n’est pas suffisamment motivée et les motifs du refus n’ont pas été communiqués ; elle est par ailleurs entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 412-10 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait l’article L. 423-12 du même code et est entachée d’une erreur d’appréciation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2504661 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions précitées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 2 mai 2003, entrée en France le 14 octobre 2021, a déposé le 31 juillet 2024 une demande de changement de statut. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du rejet du recours gracieux formé contre la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de changement statut.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A se borne à faire valoir que la décision litigieuse la place dans l’incapacité de subvenir à ses besoins alors même qu’elle a travaillé jusqu’à l’expiration de son autorisation de travail et elle justifie en outre d’un projet de reprise d’études à la rentrée 2025, alors même qu’au demeurant elle a sollicité un changement de statut d’un titre de séjour mention « étudiant » pour un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, Mme A n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets des décisions en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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