Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre (ju), 10 février 2025, n° 2110373
TA Cergy-Pontoise
Rejet 10 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité sans faute ou défaut d'entretien normal

    La cour a estimé que M me B a prouvé l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice et le défaut d'entretien de l'ouvrage public, et que l'établissement public territorial du GPSO est responsable.

  • Rejeté
    Imprudence de la victime

    La cour a rejeté cet argument, considérant que les preuves fournies par M me B démontrent que la trappe était défectueuse et a causé l'immobilisation de son véhicule.

  • Accepté
    Justification du préjudice

    La cour a constaté que M me B a établi la réalité de son préjudice par la production d'une facture, justifiant ainsi sa demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Frais d'avocat non justifiés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M me B ne justifie pas de frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 10 févr. 2025, n° 2110373
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2110373
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre (ju), 10 février 2025, n° 2110373