Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 10 févr. 2025, n° 2110373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public, l' établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest ( GPSO ), commune de Boulogne-Billancourt |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 10 août 2021 et le 8 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Boulogne-Billancourt ou, à titre subsidiaire, l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO), à lui verser la somme de 168 euros en réparation du préjudice résultant de son dommage causé par une bouche à clé défectueuse, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt ou, à titre subsidiaire, de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— elle a dû engager des frais de dépannage de sa voiture le 19 février 2019 en raison d’une trappe escamotable qui était restée en position ouverte, bloquant son véhicule, au niveau du 35 avenue Pierre Grenier à Boulogne-Billancourt ;
— la responsabilité de la commune de Boulogne-Billancourt ou, à titre subsidiaire, l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO), doit être engagée à son égard sur le fondement de la responsabilité sans faute ou du défaut d’entretien normal ;
— la commune de Boulogne-Billancourt ou, à titre subsidiaire, l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO), doit lui verser la somme de 168 euros en réparation de ses préjudices
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la commune de Boulogne-Billancourt conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que l’entretien de l’ouvrage litigieux incombait à l’établissement public territorial du GPSO ;
— l’imprudence de la victime est de nature à l’exonérer de sa responsabilité dès lors que la trappe était visible et déjà ouverte lorsque Mme B a positionné son véhicule sur l’emplacement de stationnement ;
— Mme B n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, la réalité de son préjudice.
La requête a été communiquée à l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 17 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Un mémoire produit pour Mme B a été enregistré le 26 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt comme juge statuant seule dans les matières prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ;
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 février 2019, alors que Mme A B avait positionné son véhicule sur un emplacement de stationnement sur la chaussée au niveau du n°35 de l’avenue Pierre Grenier à Boulogne-Billancourt (92), elle s’est trouvée dans l’impossibilité de déplacer son véhicule qui était immobilisé par une bouche à clé escamotable bloquée en position ouverte contre le châssis du véhicule. Pour dégager son véhicule, Mme B a fait appel à un dépanneur qui lui a adressé une facture d’un montant de 168 euros pour sa prestation. Mme B a adressé des demandes d’indemnisation de ce dommage à la commune de Boulogne-Billancourt, d’une part, et à l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, d’autre part, qui ont expressément rejeté ses demandes par des courriers datés respectivement des 20 novembre et 17 décembre 2020. Par la présente requête, elle demande la condamnation de la commune de Boulogne-Billancourt ou, à titre subsidiaire, l’établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest (GPSO), à lui verser la somme de 168 euros en réparation de son préjudice.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B avait au moment du dommage la qualité d’usagère de la voie publique dont la bouche à clé, physiquement indissociable de la voie, constituait l’accessoire indispensable. Il résulte en outre de cette instruction que Mme B établit, par les photographies qu’elle verse à l’instance, et par la facture d’intervention datée du jour de l’incident, que son véhicule s’est trouvé bloqué par une « trappe électrique escamotable défectueuse ». Il résulte également de l’instruction que, par une délibération municipale du 11 juin 2009, la commune de Boulogne-Billancourt a transféré à l’établissement public territorial du GPSO la compétence en matière d’entretien de la voirie à partir du 1er janvier 2010 et que l’établissement public territorial du GPSO n’apporte aucun élément à l’instance de nature à établir l’entretien normal de cette borne escamotable intégrée à la voirie. Dans ces conditions, si Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Boulogne-Billancourt, elle est fondée à demander l’engagement de celle de l’établissement public territorial du GPSO sur le fondement du défaut d’entretien normal de la voirie.
4. D’autre part, si la commune de Boulogne-Billancourt fait valoir en défense que cette borne escamotable était déjà relevée au moment où Mme B a stationné et que l’incident incombe par conséquent intégralement à l’imprudence de la victime, une telle hypothèse apparaît exclue au regard notamment des photographies versées à l’instance. Pour regrettable que soit le manque de précision du récit de la requérante, il résulte de l’instruction qu’il a été nécessaire de soulever le véhicule pour le dégager de la borne qui le coinçait, et qu’il est par conséquent impossible que cette borne ait déjà été ouverte lorsque Mme B s’est garée. Il résulte par suite de l’instruction que la borne, dont le bon état de fonctionnement n’est ni établi, ni allégué en défense, doit être regardée comme s’étant ouverte pendant que la requérante stationnait sur la chaussée. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction qu’une faute de la victime serait de nature à exonérer l’établissement public territorial du GPSO de sa responsabilité, ce dernier devant par suite être condamné à réparer l’ensemble des préjudices de la requérante.
Sur les préjudices :
5. Mme B demande à être indemnisée des frais de dépannage qu’elle a dû engager pour déplacer son véhicule. Elle établit, par la production d’une facture en date du 19 février 2019 d’un montant de 168 euros, la réalité de son préjudice, et atteste sur l’honneur n’avoir perçu aucune somme de la part de son assureur à titre d’indemnisation.
6. Il résulte de ce qui précède que l’établissement public territorial du GPSO doit être condamné à verser à Mme B la somme de 168 euros en réparation de son préjudice, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne justifie pas de frais d’avocat.
DECIDE :
Article 1 : L’établissement public territorial du GPSO versera à Mme B la somme de 168 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Boulogne-Billancourt et à l’établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. Moinecourt
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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