Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2025 et le 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Politano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « conjoint de français » ou « travailleur temporaire » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- et les observations de Me Politano, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc, né le 20 septembre 1999, est entré en France le 17 novembre 2021, selon ses déclarations. Le 12 janvier 2025, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
S’il est constant que M. B… est marié à une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est entré de manière irrégulière sur le territoire français le 12 décembre 2021. Ainsi, il ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… se prévaut d’une présence en France depuis la fin de l’année 2021, il n’en rapporte pas la preuve par les pièces produites au dossier. Par ailleurs, son mariage avec une ressortissante française présente un caractère récent à la date de l’arrêté en litige et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, ni qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint français. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aucun des moyens soulevés par M. B… n’est de nature à entrainer l’annulation de l’arrêté de refus de titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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