Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 mai 2025, n° 2502419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025 du préfet de l’Eure portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le n°2502377par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a suspendu pour neuf mois la validité de son permis de conduire pour des faits de conduite après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
3. M. B fait valoir que son activité professionnelle nécessite qu’il puisse disposer de son permis de conduire, dès lors qu’il est à la tête de cinq entreprises. Il résulte toutefois des pièces du dossier que quatre de ces entreprises ont leur siège social à Saint Aubin sur Gaillon dans l’Eure, département dans lequel M. B a également sa résidence et qu’une seule a son siège social dans les Yvelines, à Chambourcy, soit à environ 50 kilomètres du lieu de résidence de M. B. Dans ces conditions, il n’est pas établi que, ainsi qu’il le soutient, l’usage d’une « voiture sans permis » ne lui permettrait pas d’assurer ses déplacements quand bien même ils seraient fréquents et il n’est pas davantage justifié que l’utilisation d’un tel véhicule obligerait l’intéressé à louer une place de parking supplémentaire puisqu’il n’est plus en capacité de déposer son véhicule actuel sur les emplacements de parking dont il dispose déjà. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que certains déplacements ne pourraient pas être réalisés par des collaborateurs, les sociétés de M. B employant du personnel. Par suite, l’urgence telle que décrite dans la requête n’apparaît pas constituée. En outre, il y a lieu également de tenir compte de la gravité de l’infraction commise par M. B qui, en l’état de l’instruction, n’en conteste pas sérieusement la matérialité en se bornant à soutenir qu’il a fait réaliser, le jour même de la constatation de l’infraction, une analyse dans un laboratoire de biologie médicale qui n’a pas permis de détecter la présence de plantes ou substances classées comme stupéfiants. La condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement par la prise en compte des exigences de la sécurité routière, ne peut donc, en l’espèce, être regardée comme remplie. Il suit de là que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête en référé de M. B doivent être rejetée sur le fondement de l’article L 522-3 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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