Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 déc. 2025, n° 2413275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2024, 25 mars, 3 et 4 juin, 1er, 24 et 25 juillet, 7 août et 19 septembre 2025, M. A… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté son recours administratif présenté à l’encontre de la décision du 22 octobre 2024 portant prolongation de sa suspension à titre conservatoire ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de procéder à sa réintégration sans délai ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’effacer toute mention de la gestion de son poste et des « affectations provisoires » sur CV I-prof.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle constitue une sanction déguisée entachée d’un détournement de procédure ;
- elle méconnaît les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique dès lors qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale ;
- elle révèle une inégalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Les mémoires enregistrés pour le requérant les 8, 22 juillet, 18 août, 22 septembre et 2 octobre 2025 n’ont pas été communiqués, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de M. C…, requérant, et celles de M. B…, représentant le rectorat.
Considérant ce qui suit :
M. C…, professeur agrégé alors affecté au lycée Gay-Lussac dans l’académie d’Amiens, a été muté au sein de l’académie d’Aix-Marseille au 1er septembre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté son recours administratif présenté à l’encontre de la décision du 22 octobre 2024 portant prolongation de sa suspension à titre conservatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement.
D’autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Par un arrêté du 26 juin 2024, le recteur de l’académie d’Amiens a procédé à la suspension à titre provisoire de M. C… pour une durée de 4 mois. Par une décision du 22 octobre 2024, sa suspension a été prolongée « dans l’intérêt du service ». L’intéressé a présenté un recours administratif à l’encontre de cette décision de prolongation le 26 octobre 2024, soit dans le délai de recours contentieux. M. C…, qui demande l’annulation de la décision du 17 décembre 2024 portant rejet de son recours gracieux, doit également être regardé comme sollicitant l’annulation de la décision du 26 octobre 2024 portant prolongation de sa suspension provisoire.
Si le rectorat fait valoir en défense que l’intérêt du service s’oppose au rétablissement de l’intéressé dans ses fonctions, compte tenu des faits reprochés, le deuxième alinéa de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique ne s’applique qu’en cas de poursuites pénales. Or, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’action publique ait été mise en mouvement à l’encontre de M. C… à la date de la décision attaquée, ni qu’une sanction disciplinaire ait été prise, quand bien même la commission administrative paritaire en formation disciplinaire aurait été dûment saisie à la date de la décision attaquée, ce qui n’est au demeurant pas établi. L’administration était donc tenue, à l’expiration de la période initiale de suspension, de le rétablir dans ses fonctions. Par suite, en décidant de prolonger la suspension de M. C…, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a méconnu les dispositions mentionnées au point 2 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 26 octobre 2024 et du 17 décembre 2024 doivent être annulées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que toute mention relative à la prolongation de la suspension de fonctions au-delà de la durée de quatre mois soit supprimée sur la plateforme I-Prof. Il implique également, sous réserve d’un changement dans la situation de faits et de droit dans la situation de l’intéressé, qu’il soit affecté sur un poste. Il y a lieu d’enjoindre à l’administration d’agir en ce sens dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 26 octobre 2024 et du 17 décembre 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de supprimer toute mention relative à la prolongation de la suspension de fonctions de M. C… au-delà de la durée de quatre mois de la plateforme I-Prof et, sous réserve d’un changement dans la situation de faits et de droit dans la situation de l’intéressé, de l’affecter sur un poste, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie d’Aix-Marseille pour information.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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