Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2026, n° 2507940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la mise en demeure du 26 mars 2025 par laquelle l’adjoint au maire de Tomery chargé de l’urbanisme l’a mis en demeure de procéder à l’élagage de ses peupliers situés en bordure du chemin de halage, dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Il soutient que :
- il n’a pas été récupérer le pli recommandé qui lui a été présenté le 10 avril 2025 contenant la mise en demeure litigieuse ;
- les risques de chute de ses arbres ne sont pas démontrés ;
- l’élagage imposé ne respecte pas la période d’élagage des arbres ;
- la mise en demeure litigieuse est discriminatoire et porterait atteinte aux nichées d’oiseaux qui s’y trouvent ;
- il est dans le délai pour contester la décision, alors même qu’il n’est pas allé récupérer le pli qui lui a été présenté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de sa requête, M. B…, a été destinataire de la mise en demeure litigieuse datée du 26 mars 2025, par laquelle l’adjoint au maire de Tomery chargé de l’urbanisme l’a mis en demeure de procéder à l’élagage de ses peupliers situés en bordure du chemin de halage, dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Si M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l’exécution de cette mise en demeure, il résulte ainsi de l’instruction et des écritures mêmes du requérant que le pli contenant l’acte litigieux lui a été présenté le 10 avril 2025, sans qu’il soit allé le récupérer ultérieurement. Dans ces conditions, la mise en demeure litigieuse, qui doit être regardée comme ayant été notifiée le 10 avril 2025, a cessé de produire ses effets le 10 mai 2025, soit antérieurement à la présentation de la requête le 9 juin 2025. Par suite, les conclusions à fin de suspension de M. B…, qui ne justifie d’ailleurs d’aucune urgence, sont irrecevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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