Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2308281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Jacqueminet, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la directrice de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France l’a suspendu du droit d’exercer la médecine pendant une durée de 5 mois ;
de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Île-de-France de la somme de 3 500 euros.
Il soutient que :
la décision attaquée ne lui pas été notifiée par lettre remise en mains propres contre émargement ainsi que le prévoit l’article R. 4113-111 du code de la santé publique ;
il n’a pas été entendu dans les trois jours suivant la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique ;
le centre médical dans lequel il exerce à Montgeron n’a pas été informé de la décision de suspension ainsi que le prévoit l’article R. 4113-113 du code de la santé publique ;
sa pratique de la médecine n’expose pas les patients à un danger grave ; il n’exerce pas la médecine uniquement en téléconsultation puisqu’il exerce à temps partiel de 8 à 10 jours par mois en tant que salarié dans un centre médical ; la circonstance qu’il ne soit le médecin traitant que de 8 patients sur les 2 144 consultations réalisées n’est pas de nature à créer un risque pour les patients ; les recommandations des bonnes pratiques professionnelles relatives à la prescription des fluoroquinolones ont fait l’objet d’une communication tardive aux professionnels de santé, à compter du mois de mai 2023 alors que la caisse primaire d’assurance maladie a examiné les prescriptions qu’il a faites entre le 1er décembre 2022 et le 15 mars 2023 ; il n’est pas établi que les téléconsultations sont d’une durée très courte, puisqu’il consacre 5 à 10 minutes à chacune de ces téléconsultations ;
la suspension du droit d’exercer la médecine n’est pas justifiée par l’urgence dès lors que les signalements sur lesquels reposent la décision attaquée datent de 2021 et que la caisse primaire d’assurance maladie a étudié son activité entre décembre 2022 et mars 2023 ; la procédure de vérification des compétences a été diligentée, avant même la décision attaquée, par le conseil départemental de l’ordre des médecins, qui a saisi la formation restreinte du conseil régional de l’ordre des médecins le 16 juin 2023.
Par un mémoire en défense du 12 juin 2025, l’agence régionale de santé d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 septembre 2023, la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France a suspendu M. A…, médecin généraliste, du droit d’exercer la médecine, pendant une durée de cinq mois. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. / (…) / Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu’il a prononcée lorsqu’il constate la cessation du danger (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4113-111 du même code : « La décision de suspension prononcée en application de l’article L. 4113-14 est notifiée au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme par l’autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l’audition de l’intéressé (…) a lieu. La décision est motivée ». L’article R. 4113-112 du même code dispose que : « Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont la suspension du droit d’exercer est prononcée en application de l’article L. 4113-14 peut se faire assister, lorsqu’il est entendu par l’autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix ».
En premier lieu, si l’article R. 4113-111 du code de la santé publique prévoit que la décision de suspension est notifiée par l’autorité compétente par remise en mains propres contre émargement, la circonstance que la décision attaquée a été signifiée par un commissaire de justice à l’adresse du cabinet du requérant est sans incidence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 4113-111 du code de la santé publique, inopérant, doit être écarté.
En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
S’il ressort des pièces du dossier que l’audition du requérant ne s’est pas tenue dans le délai de trois jours suivant la décision de suspension prévu par l’article L. 4113-14 du code de la santé publique dès lors que M. A… n’était pas présent à son cabinet, le 25 septembre 2023, lorsque le commissaire de justice s’y est présenté, le requérant qui indique avoir reçu la décision le jeudi 28 septembre, n’a, dans les circonstances de l’espèce, pas été privé d’une garantie, l’audition ayant été réalisée le mercredi 4 octobre. Ce délai n’a, en outre, pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4113-113 du code de la santé publique : « Lorsque le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme suspendu en application de l’article L. 4113-14 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l’autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l’établissement ou des établissements où l’intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l’autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal ».
Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que le responsable légal du centre de santé dans lequel il exerce a été informé de la décision de suspension dont il fait l’objet, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision de suspension du droit d’exercer la médecine dont il fait l’objet.
En quatrième lieu, la suspension d’un médecin sur la base des dispositions de l’article L. 4113-14 est une mesure à caractère conservatoire, qui peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite de son exercice par un médecin expose ses patients à un danger grave.
D’une part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des signalements de certains des patients du requérant et du rapport établi par le service médical de l’assurance maladie le 15 mai 2023 qui a examiné les prescriptions de l’intéressé sur la période allant du 1er décembre 2022 au 15 mars 2023, que M. A…, délivrait à ses patients des ordonnances stéréotypées comportant de nombreuses spécialités, sans adapter la posologie à leur âge et sans tenir compte de leurs éventuels antécédents médicaux. Il ressort de ce rapport que dans certains cas, le requérant a prescrit concomitamment des spécialités dont l’association est déconseillée voire dangereuse, ce qui a été relevé par le pharmacien en charge de la délivrance de ces médicaments. D’autre part, il ressort du rapport établi par le service médical de l’assurance maladie le 15 mai 2023, que le requérant a délivré à 87 reprises des fluoroquinolones pour des pathologies ne nécessitant pas une telle spécialité dont la délivrance a été restreinte aux seules infections bactériennes graves par l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dès 2019, contrairement à ce que soutient le requérant. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’activité de M. A… consiste pour une grande part en des téléconsultations, hormis 8 à 10 jours par mois de consultations en présentiel, ainsi que l’a relevé la directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, et qu’il ne consacre à chacune de ces téléconsultations qu’entre 2 et 5 minutes, durée qui ne lui permet pas de recueillir les éléments relatifs au profil des patients. Il ressort en outre des termes de la décision attaquée que l’intéressé avait déjà été averti par le conseil départemental de l’ordre des médecins le 7 février 2023 sur sa pratique intensive des téléconsultations et qu’il a continué à proposer une consultation toutes les 5 minutes. En outre, la circonstance que les signalements de patients ont été adressés au conseil départemental de l’ordre des médecins dès 2021 et que l’expertise diligentée par la formation restreinte du conseil régional a été réalisée quelques jours avant l’édiction de la décision attaquée, ne font pas obstacle à l’existence de l’urgence à suspendre le requérant du droit d’exercer la médecine.
Ainsi, eu égard à la vraisemblance des faits et à leur particulière gravité, la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Île-de-France, était fondée à retenir que ceux-ci caractérisaient un danger grave pour les patients, et pouvait légalement, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre du requérant une mesure de suspension à titre conservatoire d’une durée de 5 mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… à l’encontre de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a suspendu son droit d’exercer la médecine, pour une durée de cinq mois, doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’agence régionale de santé d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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