Rejet 9 janvier 2025
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2002780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2002780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 janvier 2025, N° 2418032 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire d'Angers |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 10 mars et 1er décembre 2020 et les 1er mars, 28 novembre et 15 décembre 2023 sous le numéro 2002780, Mme A… E… et M. D… E… ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à leur verser, en réparation des préjudices que leur père, B… E…, décédé le 4 juin 2019, a subis à la suite de sa prise en charge en août 2016, la somme globale d’un million d’euros. Par un jugement n° 2002780 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes, statuant sur cette requête, a ordonné avant dire droit une expertise médicale en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de M. B… E… au sein du centre hospitalier universitaire d’Angers au cours et au décours de l’intervention chirurgicale du 2 août 2016 et les conditions de la disparition de ses prothèses dentaires.
Par une ordonnance du 2 février 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, agissant par délégation du président du tribunal, a désigné un expert spécialisé en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février 2024, le 28 mai 2024, le 17 juillet 2024 et le 10 septembre 2024 sous le numéro 2418032, M. D… E… et Mme A… E… ont présenté une demande de récusation de cet expert. Par un jugement n° 2418032 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette requête.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 18 août 2025 au greffe du tribunal.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner les requérants au paiement des frais d’expertise.
Il soutient qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre, ni en ce qui concerne la perte des prothèses dentaires de M. E… ni en ce qui concerne sa prise en charge médicale.
Des mémoires produits par M. E… et Mme E… et enregistrés les 21 janvier, 12 février et 8 avril 2025 n’ont pas été communiqués.
Un mémoire produit pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et enregistré le 19 novembre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu :
- le jugement avant-dire droit n° 2002780 du 11 janvier 2024 par lequel la septième chambre du tribunal a prescrit une expertise judiciaire ;
- l’ordonnance n° 2002780 du 2 février 2024 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a désigné un expert, spécialisé en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
- le jugement n° 2418032 du 9 janvier 2025 par lequel la septième chambre du tribunal a rejeté la demande de récusation de l’expert désigné, formulée par M. D… E… et Mme A… E… ;
- le rapport d’expertise du 18 août 2025 ;
- l’ordonnance de taxation n° 2002780 du 20 octobre 2025 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nguyen, représentant le centre hospitalier universitaire d’Angers.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, né le 15 juin 1939, a subi, le 2 août 2016, au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers (Maine-et-Loire), une intervention chirurgicale, consistant en une endartériectomie carotidienne. Il a, dans le cadre de son suivi post opératoire, présenté une complication neurologique accompagnée d’un déficit moteur du membre gauche ayant nécessité une reprise chirurgicale ayant pris la forme d’un pontage carotido-carotidien. M. E… a ensuite été hospitalisé au sein du service de soins de suite et de longue durée du CHU d’Angers, du 17 août au 13 septembre 2016, date de son retour à domicile. L’intéressé aurait, par ailleurs, au cours de l’année 2019, souffert d’un accident vasculaire cérébral ayant entraîné son décès le 4 juin 2019.
Estimant, d’une part, que la prise en charge de leur père au sein du centre hospitalier universitaire d’Angers à l’occasion de cette opération chirurgicale avait été défaillante et, d’autre part, que les prothèses dentaires de ce dernier lui avaient été dérobées à l’occasion de son séjour en post-réanimation à la suite de cette hospitalisation, M. D… E… et Mme A… E… ont demandé au tribunal, par la requête n° 2002780 enregistrée le 10 mars 2020, de condamner le CHU d’Angers à leur verser la somme globale d’un million d’euros en réparation des préjudices qu’ils estiment que leur père a subis, d’une part, à la suite des fautes commises par l’établissement de santé au cours de sa prise en charge en août 2016 et, d’autre part, en raison du vol de ses prothèses dentaires au sein de ce même établissement de santé. Par un jugement n° 2002780 du 14 décembre 2023, susmentionné, le tribunal administratif de Nantes, statuant sur cette requête, a ordonné avant dire droit une expertise médicale en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de M. B… E… au sein du centre hospitalier universitaire d’Angers au cours et au décours de l’intervention chirurgicale du 2 août 2016 et celles de la disparition de ses prothèses dentaires. L’expert a rendu son rapport le 18 août 2025.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire d’Angers :
S’agissant du vol allégué des prothèses dentaires :
D’une part, il ressort des dispositions des articles L. 1113-1 à L. 1113-4 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable au litige, que les établissements publics de santé sont responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets, dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l’établissement, déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées, à l’exception de celles accueillies en consultation externe. Ces établissements ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l’encontre des établissements ou à l’encontre des personnes dont ils doivent répondre.
D’autre part, pour l’application de ces dispositions, les articles R. 1113-1, R. 1113-3 et R. 1113-4 du même code, prévoient que l’intéressé doit être invité, lors de son entrée dans l’établissement, à effectuer ce dépôt et qu’à cette occasion, une information écrite et orale lui est donnée en ce qui concerne notamment l’exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l’établissement, les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu’ils ont ou non été déposés. Ils précisent que la responsabilité de plein droit de l’établissement ne peut être engagée, lorsque l’intéressé décide de conserver, durant son séjour un ou plusieurs des objets susceptibles d’être déposés, sous réserve qu’il ne s’agisse pas de sommes d’argent, de titres ou valeurs mobilières, de moyens de règlement ou d’objets de valeur et que les formalités de dépôt ont été accomplies, que si le directeur d’établissement ou une personne habilitée a donné son accord à la conservation du ou des objets. Ils font obligation au dépositaire de remettre au déposant un reçu contenant l’inventaire contradictoire et la désignation des objets déposés et, le cas échéant, de ceux à la conservation desquels a été donné l’accord du directeur.
Enfin, il résulte de la combinaison des dispositions de ces articles du code de la santé publique que, lorsqu’il n’a pas été procédé aux formalités de dépôt des biens par une personne qui n’était pas hors d’état de le faire et même en cas de disparition, constatée à l’issue de l’hospitalisation d’un patient dans un établissement public de santé, d’un objet dont la nature justifiait la détention par l’intéressé durant son séjour dans l’établissement et dont il est manifeste que la conservation par devers lui ne pouvait être refusée que pour des motifs médicaux, la responsabilité de l’établissement n’est pas, en principe, engagée de plein droit. Lorsque l’administration de l’établissement ne satisfait pas à son obligation d’inviter le patient à procéder au dépôt de ses biens en lui donnant toutes les informations utiles et ne le met pas, ainsi, à même de pouvoir se prévaloir de ce que l’établissement avait la qualité de dépositaire de ces biens, elle commet une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que M. E… n’était pas hors d’état de réaliser les formalités de dépôt de ses prothèses dentaires. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l’instruction, et il n’est pas allégué par le CHU d’Angers, qu’il aurait été procédé aux formalités prévues par les articles R. 1113-1 et suivants du code de la santé publique, que M. E… aurait été invité, lors de son entrée dans l’établissement, à effectuer le dépôt de ses objets personnels et qu’il aurait reçu une information sur les règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l’établissement. Enfin, si M. E… n’aurait certainement pas, même dument informé, déposé, entre les mains de l’agent désigné à cette fin par l’établissement, les prothèses dentaires qui lui étaient indispensables au quotidien, pour les mêmes raisons et alors qu’il n’est fait état d’aucun motif médical s’y opposant, la conservation de ses prothèses par M. E… n’aurait pu faire l’objet que d’un accord de la direction de l’établissement. Il s’ensuit, alors que le CHU d’Angers n’apporte aucun élément faisant obstacle à ce que la disparition des prothèses dentaires de M. E… puisse être regardée comme s’étant produite à l’occasion de son hospitalisation, que la responsabilité de l’établissement de santé doit être engagée du fait de cette disparition.
Il résulte de l’instruction que la valeur de remplacement des prothèses de M. E…, s’élève, sur la base des devis produits par les requérants, à la somme totale de 2 155,50 euros, représentant le reste à charge de l’assuré après prise en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale. Il s’ensuit que le CHU d’Angers doit être condamné à verser à la succession de M. E…, au titre de ce préjudice, la somme totale de 2 155,50 euros. En revanche, si les requérants soutiennent que leur père aurait subi des préjudices esthétique, moral et fonctionnel ainsi qu’un préjudice tiré des souffrances endurées par la disparition de ses prothèses dentaires, ils n’assortissent ces allégations d’aucun élément permettant d’établir la réalité de ces différents préjudices. Il n’y a, par suite, pas lieu de les indemniser.
S’agissant de la méconnaissance du consentement de M. E… et du manquement au devoir d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « (…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment (…) ». Toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé. La preuve du recueil du consentement du patient incombe à l’établissement hospitalier.
Par ailleurs, en cas de manquement d’un établissement de santé à son obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, dont les conclusions n’ont pas été contestées par les requérants, que M. E… a été informé de manière conforme des risques et bénéfices de l’intervention du 2 août 2016 et aucun élément ne laisse penser que ce dernier n’aurait pas donné son consentement. Par ailleurs, si M. D… E… soutient avoir fait part de son refus que cette intervention soit pratiquée sur son père, outre qu’il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses affirmations, seul le consentement du patient en état d’exprimer sa volonté devait être recherché par l’établissement de santé. Enfin, et en tout état de cause, il résulte également de l’instruction que le risque qui s’est réalisé à la suite de l’intervention chirurgicale du 2 août 2026, est un déficit neurologique, risque auquel M. E… était naturellement exposé en raison de son seul état de santé, même en l’absence de réalisation de cette intervention. Par suite, compte tenu de ce qu’était l’état de santé de M. E…, ainsi que de l’évolution prévisible de cet état de santé en l’absence de réalisation de l’acte, il résulte de l’instruction que l’intéressé, informé de la nature et de l’importance de ce risque, aurait consenti à l’acte en question.
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité du CHU d’Angers ne peut, en tout état de cause, être engagée sur le fondement des dispositions des articles L. 1111-2 et L.1111-4 du code de la santé publique, précitées.
S’agissant de l’intervention chirurgicale du 2 août 2016 :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que M. E… a subi un accident ischémique transitoire dans les 72 heures ayant précédé son admission au sein du CHU d’Angers, que la réalisation d’un angioscanner des troncs supra-aortiques a permis de confirmer la présence d’une sténose de 80 % de l’artère carotide interne droite, que l’opération a été décidée en staff multidisciplinaire, entre neurologues chirurgiens vasculaires et que l’indication opératoire ayant consisté en la réalisation d’une endartériectomie de la carotide interne droite était conforme aux données acquises de la science. Il en résulte, par ailleurs, que tant cette opération que la reprise chirurgicale, effectuée dans les suites immédiates de la première intervention, et qui a consisté en un pontage carotido-carotidien interne droit ayant permis à M. E… de recouvrer l’intégralité de ses fonctions cognitives, ont été réalisées sans manquement. Il résulte de tout ce qui précède que tant l’indication opératoire que la réalisation des deux interventions chirurgicales effectuées le 2 août 2016 ont été conformes aux données acquises de la science, sans qu’il résulte de l’instruction que la chirurgienne qui les a réalisées ait manqué d’expérience professionnelle. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que des fautes auraient été commises dans la prise en charge de leur père au sein du CHU d’Angers et que la responsabilité de cet établissement de santé devrait être engagée.
En ce qui concerne l’engagement de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, et il n’est pas contesté, que M. E… a souffert, dans les suites immédiates de l’endartériectomie carotidienne réalisée le 2 août 2016, d’un déficit neurologique, dont la survenance, liée à son état de santé, a été accélérée par cette intervention chirurgicale, conséquence connue et estimée à 2 % de ce type d’intervention. Il en résulte, toutefois, également que le pontage carotido-carotidien, alors réalisé le même jour, a permis à l’intéressé de recouvrer l’ensemble de ses fonctions cognitives. Il résulte de ce qui précède que la condition de gravité du dommage, au sens de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, n’est en l’espèce pas remplie. Il s’ensuit que les conditions de l’engagement de la solidarité nationale ne sont, en tout état de cause, pas réunies.
En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature médicale commise par le centre hospitalier universitaire d’Angers, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois n’est pas fondée à demander le remboursement des débours qui auraient été engagées pour le compte de M. E….
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive, d’une part, de M. D… E… et Mme A… E… et, d’autre part, du CHU d’Angers, la moitié des frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 2 520 euros par ordonnance n° 2002780 du président du tribunal en date du 20 octobre 2025. Par suite, la somme de 1 260 euros sera mise à la charge définitive de M. D… E… et de Mme A… E… et la somme de 1 260 euros sera mise à la charge définitive du CHU d’Angers.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire d’Angers est condamné à verser à la succession de M. B… E… la somme totale de 2 155,50 euros.
Article 2 : Les honoraires et frais d’expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif du 20 octobre 2025 pour un montant total de 2 520 euros sont mis à la charge de M. D… E… et de Mme A… E… pour un montant de 1 260 euros et à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers pour un montant de 1 260 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Mme A… E…, au centre hospitalier universitaire d’Angers, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Une copie sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Germain ·
- Société en participation ·
- Recouvrement ·
- Associé ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Code civil
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Appel d'offres ·
- Groupement de collectivités ·
- Contrats
- Détachement ·
- Garde des sceaux ·
- Emploi ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Obligation de reclassement ·
- Comités ·
- Cadre ·
- Physique ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Aménagement du territoire ·
- Fonction publique ·
- Compétence territoriale ·
- Aquitaine ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Directive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Etats membres ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Enfant ·
- Exécution ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Hôpitaux ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Police ·
- Confirmation ·
- Application ·
- Défaut ·
- Maintien
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence régionale ·
- Suspension ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Médecine ·
- Commissaire de justice ·
- Sage-femme ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil régional ·
- Émargement
- Justice administrative ·
- Élagage ·
- Mise en demeure ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.