Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 sept. 2025, n° 2504510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504510 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. A B, représenté par Me Damien-Cerf, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite au motif :
— il poursuit une formation pour l’obtention d’un CAP de paysagiste ;
— il perçoit une rémunération dans le cadre de sa formation en alternance ;
— l’arrêté compromet son contrat, la poursuite de sa scolarité, tout en le privant de revenus ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté au motif que :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a justifié de son état civil et le préfet ne pouvait dès lors pas estimé qu’il ne pouvait présenter sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3;
— le préfet ne pouvait légalement se fonder sur sa seule absence d’insertion ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête n° 2504205 enregistrée le 7 août 2025 par laquelle M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par arrêté du 1er septembre 2025, désigné M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 10 septembre 2025 à 10 h 30.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deliancourt, juge des référés,
— les observations Me Bergeron, représentant M. B, ainsi que celles de ce dernier.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant guinéen né le 12 février 2007 à Siguiri (Guinée), est entré irrégulièrement en France le 16 mai 2024, date de son interpellation en gare de Menton, et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département d’Indre-et-Loire en vertu d’une ordonnance de placement provisoire du 30 mai 2024. Il est scolarisé depuis le 26 août 2024 au Centre de formation des apprentis (CFA) de Tours Fondettes en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Jardinier Paysagiste » et a à cet effet conclu le 24 juin 2025 un contrat d’apprentissage avec la commune de Fondettes (37230) à compter du 1er juillet 2025. Il avait déposé le 19 février 2025 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 27 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
5. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à ces documents.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Le refus de titre de séjour, en plaçant M. B en situation irrégulière, a pour effet de suspendre son contrat d’apprentissage conclu le 24 juin 2025 avec la commune de Fondettes jusqu’au 31 août 2026 dans le cadre de sa formation en vue de l’obtention d’un CAP « Jardinier paysagiste », le privant par là-même de son unique source de revenus d’un montant de 774,79 euros mensuel brut. Dans ces conditions, l’arrêté portant refus de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de sa scolarité, à son apprentissage ainsi qu’à son projet professionnel, tout en le plaçant dans une situation financière précaire.
9. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision de refus contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de M. B caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, la condition d’urgence prévue par cet article doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet d’Indre-et-Loire a estimé, en dépit de l’acte de naissance du 6 août 2024 comme du jugement n° 1281 supplétif du 26 juillet 2024 du tribunal de première instance de Siguiri, que M. B n’établissait pas être mineur et qu’il ne pouvait ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de cette disposition sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contenue dans l’arrêté du 27 mai 2025 du préfet d’Indre-et-Loire refusant de délivrer un titre de séjour à M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d’Indre-et-Loire réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. B et qu’il munisse l’intéressé, dans l’attente de cette nouvelle décision ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur les conclusions de la requête, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
13. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’octroi à titre provisoire de l’aide juridictionnelle :
14. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
15. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
16. M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
17. M. B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Damiens-Cerf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Damiens-Cerf la somme demandée de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 du préfet d’Indre-et-Loire est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 4 : L’Etat versera en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 500 euros à Me Damiens-Cerf.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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