Rejet 7 janvier 2025
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mars 2025, n° 25PA00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00461 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 janvier 2025, N° 2414103 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et la société à responsabilité limitée La Bonne Table ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 11 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Par une ordonnance n° 2414103 en date du 7 janvier 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A et la société La Bonne Table, représentés par Me Ormillien, demandent à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2414103 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil en date du 7 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 11 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’ordonnance méconnaît les dispositions des articles R. 431-4 et R. 222-1 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance est insuffisamment motivée ;
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 11 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A, ressortissant sénégalais né le 15 août 2001, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. M. A et la société La Bonne Table relèvent appel de l’ordonnance en date du 7 janvier 2025 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité de l’ordonnance :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
4. Par l’ordonnance attaquée du 7 janvier 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté, sur le fondement des dispositions précitées du 7 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. A et de la société La Bonne Table au motif qu’elle ne comportait que des moyens inopérants et des moyens qui n’étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour contester les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A et la société La Bonne Table se sont bornés, devant le tribunal administratif de Montreuil, à faire valoir des éléments matériels relatifs aux difficultés des restaurateurs pour recruter. Ainsi, les requérants n’ont présenté que des moyens dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou sans portée utile au regard de l’objet des décisions en litige. Par suite, c’est à bon droit que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil n’a pas rejeté leur demande parce qu’elle n’était pas signée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative doit être écarté comme étant inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
8. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a suffisamment motivé son ordonnance.
Sur la légalité des décisions contestées :
9. En premier lieu, les requérants n’ont pas soulevé en première instance de moyens de légalité externe. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, invoqué pour la première fois en appel, se rattache à une cause juridique distincte et constitue, dès lors, un moyen nouveau, irrecevable en appel.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en avril 2022, est célibataire et sans enfant. Il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il y a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Par ailleurs, il n’est pas justifié d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne par la seule production d’un contrat de travail à durée indéterminé en date du 19 décembre 2023, conclu moins d’un an avant la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français. Par suite, M. A et la société La Bonne Table ne sont pas fondés à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En troisième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé sa décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire sur le fait que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En se bornant à alléguer que M. A dispose d’une résidence effective, les requérants ne contredisent pas utilement le motif de cette décision, qui lui est légalement opposé au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10 de la présente ordonnance, il n’est pas justifié d’une insertion personnelle et professionnelle de M. A d’une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d’un an a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Au regard de ce qui vient d’être énoncé, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et de la société La Bonne Table est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de la société La Bonne Table est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société à responsabilité limitée La Bonne Table.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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