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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2025, n° 2516569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) H.I Amiens Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) H.I Amiens Sud demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle France Travail l’a informée du non-paiement du deuxième versement de l’aide du dispositif « emplois francs » concernant l’embauche de Mme A… ;
2°) d’enjoindre à France Travail de réexaminer sa demande d’aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / (…) Amiens : Aisne, Oise, Somme (…) ».
3. Le présent litige est relatif aux législations régissant les activités professionnelles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le siège de la société requérante était situé à Amiens, dans le département de la Somme. Dès lors, en application des dispositions précitées, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif d’Amiens. En application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit être transmise au tribunal administratif d’Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS H.I Amiens Sud est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d’Amiens et à la SAS H.I Amiens Sud.
Fait à Cergy, le 11 décembre 2025.
Pour le Président empêché,
Le vice-président
Signé
Karim Kelfani
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