Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 24 avr. 2026, n° 2600316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, enregistrée le 9 janvier 2026 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 21 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Dumanoir, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui restituer sans délai son passeport, de lui accorder un rendez-vous afin que son droit au séjour soit examiné et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’un défaut de signature et d’une incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- il n’a pas reçu notification de ces décisions dans une langue qu’il comprend ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement en France et a bénéficié d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, et qu’il justifie d’une adresse certaine et d’un passeport en cours de validité.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délai volontaire sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision en date du 17 février 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier en date du 3 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’une part de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce qu’il y a lieu de substituer à cette base légale celle tirée du 2° du même article, et, d’autre part, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office le 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° du même article comme base légale de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Un mémoire complémentaire a été présenté le 7 avril 21026 pour M. B…. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gosselin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1979 est entré en France le 5 janvier 2013 muni d’un visa long séjour valable du 13 octobre 2012 au 13 octobre 2013. Par un arrêté du 14 décembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 17 février 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a plus lieu, par suite, de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Oise a donné délégation à Mme C… D…, sous-préfète de l’arrondissement de Senlis, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué a bien été signé par son auteur. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et du défaut de signature doivent être écartés comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de M. B…, notamment son identité, sa situation privée et familiale et l’ancienneté de ses liens sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié à M. B… dans une langue qu’il comprend est inopérant et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les Etats membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Cependant, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 13 décembre 2024, signé par M. B…, qu’il a été interrogé par les services de police, et qu’il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation à l’administration au regard du droit au séjour avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. En outre il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen, tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard du droit d’être entendu, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
9. Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
10. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne la durée de présence en France de M. B…, ses liens personnels et familiaux, dont la présence alléguée de sa femme et de ses enfants, et conclut que l’intéressé « ne justifie pas d’un plein droit au séjour en France», que le préfet de l’Oise, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant le 13 décembre 2024, si M. B… pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le requérant, qui au demeurant ne soutient pas qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un tel titre, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré régulièrement en France le 5 janvier 2013 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa long séjour valable du 13 octobre 2012 au 13 octobre 2013, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté attaqué, qui fait mention d’une entrée irrégulière. Dès lors, le préfet ne pouvait fonder la décision attaquée sur les dispositions précitées du 1° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
14. En l’espèce, si le requérant allègue avoir été muni d’un titre de séjour qu’il se serait fait voler, il n’établit pas avoir demandé le renouvellement de ce titre, et ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Les dispositions du 2° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent donc être substituées à celles du 1° du I du même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
16. M. B…, qui déclare résider sur le territoire français depuis 2013, se prévaut de liens personnels et familiaux en France. Toutefois, s’il établit être marié à une ressortissante française avec laquelle il déclare avoir eu deux enfants, ce qui n’est avéré, par la production d’un acte de naissance, que pour l’un d’entre eux, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont en instance de divorce, et il ne justifie ni de sa participation à l’entretien de ces enfants et à leur éducation, ni des liens qu’il entretiendrait avec eux, la seule production de deux transferts d’argents réalisés en novembre 2018 et avril 2019, s’élevant respectivement à 70 euros et 60 euros, étant, à cet égard, insuffisante. De plus, si le requérant se prévaut également d’une relation de couple avec une compatriote malienne avec laquelle il aurait eu trois enfants, ce dont il n’apporte au demeurant la preuve que pour ceux nés en 2016 et 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé par les services de police de Beauvais le 13 décembre 2024 pour des faits de violences conjugales et placé en garde-à-vue le même jour, et il n’établit aucunement participer à l’entretien de ces enfants. Par ailleurs, s’il soutient résider avec son frère de nationalité française, sa femme, et leurs enfants, il n’établit pas la nécessité de sa présence à leurs côtés et notamment pas la nécessité de sa présence auprès de son frère français pour assister ce dernier dans la garde de ses enfants par la seule production d’une attestation manuscrite non circonstanciée rédigée par ce dernier. Enfin, M. B…, qui a versé à l’instance trois fiches de payes, ne justifie que d’une très faible insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
17. Aux termes des dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (…) ».
18. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de l’Oise s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que le requérant était rentré irrégulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’exposé au point 10 du présent jugement, que M. B… est entré en France sous couvert d’un visa long séjour et a bénéficié d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée ne pouvait légalement être fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Toutefois, compte tenu du principe énoncé au point 11 du présent jugement, et dans la mesure où le préfet de l’Oise dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’application de l’une et l’autre de ces dispositions et que cette substitution n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie, il y a lieu de substituer aux dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles du 3° du même article, dès lors que M. B… s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son dernier titre de séjour, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier qu’il en aurait demandé le renouvellement. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder comme établi le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet de l’Oise a pu légalement refuser d’accorder un délai de départ au requérant. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
20. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
21. Si M. B… soutient que cette décision est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier la portée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
23. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
24. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B… établi être entré en France en 2013, il n’y dispose que d’une faible insertion professionnelle, et il n’établit pas entretenir de liens particuliers ni avec les enfants de son épouse avec laquelle il est en instance de divorce, ni avec ceux de sa concubine, alors qu’il a été interpellé le 13 décembre 2025 pour des faits de violences conjugales commis à l’encontre de cette dernière. Il s’ensuit qu’en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
25. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Oise du 14 décembre 2024 doivent être rejetées, de même que ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Dumanoir et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
Mme Gosselin
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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