Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2517573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de procéder à l’examen prioritaire de son dossier et que soit rendue une ordonnance de mesures provisoires afin de protéger sa famille et lui permettre de poursuivre ses activités professionnelles et scolaires.
Il soutient que, après avoir sollicité un rendez-vous en juin 2023, il a été convoqué en juin 2024 où les services préfectoraux l’ont informé que son titre de séjour serait délivré sous six mois, qu’il n’a reçu aucune réponse et qu’aucune mesure provisoire n’a été prise, que par une requête enregistrée le 27 mai 2025, il a demandé au présent tribunal d’annuler la décision implicite née le 6 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande exceptionnelle au séjour mais qu’elle est toujours en cours d’instruction, qu’il se trouve dans une situation d’urgence puisque son épouse est enceinte et nécessite un suivi médical régulier, que sa fille est scolarisée en France depuis 2021, qu’il souffre d’une hernie discale limitant sa capacité de travail, qu’il a besoin d’une régularisation administrative pour maintenir son emploi, poursuivre sa formation et maintenir son suivi médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant brésilien né le 11 novembre 1983 à Ponte Novo (Etat de Minas Gerais) entré en France le 8 août 2019, a sollicité le 22 juin 2023, de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses), un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il entendait faire valoir un contrat de travail à durée indéterminé signé avec une entreprise de désamiantage. Il n’a reçu aucune réponse malgré de nombreuses relances. Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a convoqué M. A… le 6 juin 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Une ordonnance de non-lieu a été rendue sur cette requête le 26 novembre 2024. Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet qu’il estime s’être vu opposer à sa demande. Par une autre requête enregistrée le 3 décembre 2025, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que soit procédé à l’examen prioritaire de sa requête enregistrée le 27 mai 2025. M. A… a présenté une quatrième requête, enregistrée le 17 décembre 2025, demandant au juge des référés, sur le même fondement, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai n’excédant pas trente jours, et qui a été rejetée par une ordonnance du 3 février 2026.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, « de procéder à l’examen prioritaire de son dossier et que soit rendue une ordonnance de mesures provisoire ».
Par suite, la requête, au demeurant non signée, de M. A… ne pourra qu’être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, étant irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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