Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 29 août 2025, n° 2405284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 et un mémoire, non communiqué, du 13 juin 2025, Mme E D, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Isère rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère à titre principal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union », et ce dans un délai d’un mois à compter du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans l’hypothèse où elle se verrait accorder l’aide juridictionnelle.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions prévues par l’article 7 de la Directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 pour se voir renouveler son titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union » : elle est mère d’une enfant de nationalité espagnole ; elle a la charge de sa fille, puisque celle-ci réside avec elle depuis sa naissance, sa fille est couverte par une assurance maladie et elle dispose de ressources suffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucune décision n’a été prise par ses services et que la requérante est en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 24 février 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Mathis, substituant Me Cans, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 2 juin 1971 à Igbere (Nigeria), déclare être entrée en France le 30 octobre 2012, accompagnée de sa fille de nationalité espagnole. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d’un citoyen de l’Union européenne valable en dernier lieu jusqu’au 29 novembre 2023. Elle a déposé le 1er décembre 2023 une demande de renouvellement de ce titre de séjour et s’est vu délivrer une attestation de dépôt de sa demande. Une dernière attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour a expiré le 24 juin 2024. Elle estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison du silence gardé par l’autorité administrative après le délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’exception opposée par la préfecture :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code prévoit que " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. " Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, la circonstance que l’autorité administrative n’a pas encore statué dans ce délai de quatre mois, reste sans incidence sur la naissance d’une décision implicite de rejet de la demande, et ce quand bien même l’étranger resterait muni à cette date d’un récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour prévue à l’article R. 431-15-1 du même code. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Mme D soutient, sans être contredite par la préfète de l’Isère, qu’elle continue de remplir les conditions prévues par l’article 7 de la Directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 pour se voir renouveler son titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union ». En particulier elle fait valoir qu’elle est toujours mère d’une enfant de nationalité espagnole dont elle a la charge et qui réside avec elle depuis sa naissance. Elle indique également que sa fille est couverte par une assurance maladie et qu’elle continue de disposer de ressources suffisantes. Ces éléments ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Par suite, Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
5. La présente annulation implique nécessairement que la préfète de l’Isère renouvelle une carte de séjour de Mme D portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union », dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions de Me Cans tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Mme D ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024, son conseil est fondé à se prévaloir de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1080 euros sur le fondement de ces dispositions à verser à Me Cans sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :La décision implicite de la préfète de l’Isère est annulée.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de renouveler le titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union » de Mme D dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cans la somme de 1080 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Cans et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. C, premier-conseiller,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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