Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2025, n° 2411982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2024 et 2 septembre 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision en date du 26 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’à la date de cette décision, son fils bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère insalubre de son logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que quand bien même la condition de permanence du séjour en France est remplie pour l’ensemble des membres du foyer cette condition ne permet pas à elle seule de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social.
Vu :
— la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 26 juin 2024 rejetant le recours amiable n°0922924001955 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 22 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi le 19 mars 2024 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en vue de la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 26 juin 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / Aux termes de l’article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers () titulaires : 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ;3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 avril 2022 susvisé : » Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 1. Carte de résident ; 2. Carte de résident permanent ; 3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ; 4. Carte de séjour pluriannuelle ; () "
3. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.
4. La décision attaquée rejette le recours amiable de M. B en opposant, notamment, un motif tiré de l’irrégularité du séjour en France du fils du requérant. Il est toutefois constant que M. C B D, né en 2004, était, à la date de la décision attaquée, titulaire d’un titre de séjour valide du 10 janvier 2024 au 9 janvier 2026. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la commission de médiation a entaché un motif de sa décision du 26 juin 2024 d’une erreur de fait.
5. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la décision attaquée repose sur d’autres motifs tirés de ce que le caractère insalubre et dangereux du logement occupé n’était pas avéré en l’absence d’arrêté préfectoral ou municipal, de ce qu’il ne résultait pas de l’instruction que le demandeur ou un membre de famille présentait un handicap ou que le demandeur ait un enfant mineur à charge, faisant obstacle à ce que la commission de médiation retienne la non-décence du logement. La commission de médiation a enfin indiqué que si le demandeur avait effectué une demande de logement social en août 2019 et n’avait reçu aucune proposition dans le délai de 48 mois, délai considéré comme anormalement long dans le département des Hauts-de-Seine, elle n’apportait aucun élément probant de nature à établir le caractère inadapté de son logement.
6. Or, si le requérant établit que son logement est affecté par divers problèmes d’humidité auxquels son bailleur semble disposé à remédier sous réserve que le locataire soit en mesure de libérer les lieux le temps des travaux, le requérant ne conteste pas qu’aucun membre de sa famille présenterait un handicap et qu’il n’a pas d’enfant mineur à charge. Or, en ne retenant que ce seul motif, la commission de médiation aurait pris la même décision sur le recours amiable de l’intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 26 juin 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B présente un nouveau recours amiable auprès de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en l’assortissant des documents nécessaires et notamment de documents plus circonstanciés concernant l’insalubrité de son logement, à savoir, possiblement, un rapport du service municipal d’hygiène de la commune dont il lui appartient de se rapprocher.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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