Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2203567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, la société Gilles Trignat résidences, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l‘arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Megève a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur l’édification d’un bâtiment à usage d’habitation collective composé de dix logements et la démolition d’un mazot, sur une parcelle cadastrée section AN n° 28 ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France est irrégulier ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 11 UH du règlement du plan local d’urbanisme, ainsi que de l’OAP patrimoniale ne sont pas fondés;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article 13 UH du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé ; au surplus, ce motif est illégal dès lors que l’article 13 UH du plan local d’urbanisme est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Gilles Trignat résidences en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roussel, représentant la société Gilles Trignat résidences, et de Me Antoine, représentant a commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mai 2021, la société Gilles Trignat résidences a déposé une demande de permis de construire portant sur l’édification d’un bâtiment à usage d’habitation collective composé de dix logements et la démolition d’un mazot, sur une parcelle cadastrée section AN n° 28. Par un arrêté en date du 20 décembre 2021, le maire de Megève a refusé de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ». Aux termes du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ».
3. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de 500 mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
4. Il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe à moins de cinq cent mètres de l’Eglise Saint Jean-Baptiste, qui est inscrite comme bâtiment historique. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée et l’église sont visibles ensemble depuis l’impasse du chalet. Dans ces conditions, le maire était en situation de compétence liée par rapport à l’avis négatif de l’architecte des bâtiments de France, auquel s’est substitué l’avis du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
5. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à une distance de 200 mètres de l’église, les deux édifices sont séparés par plusieurs bâtiments de volumétrie similaire ou plus importante. En outre, l’avis de l’architecte des bâtiments de France précise que l’urbanisation au centre de la commune, où se trouve l’église, est plus dense que celle où se trouve le projet. Dans ces conditions, le projet n’est pas susceptible de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique ou de ses abords au sens des dispositions précitées de l’article L. 621-32 du code du patrimoine et l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’une erreur d’appréciation. Par suite, le maire ne se trouvait pas en compétence liée et n’était pas tenu de rejeter la demande de permis de construire.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements (…) -ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a, par une demande du 26 mars 2021, sollicité la délivrance d’un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement d’un lot sur la parcelle cadastrée section AN n° 28, ce qui lui a été refusé par un arrêté du 12 juillet 2021. Ce n’est que par un jugement du 15 octobre 2025 n° 2106679 que le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 12 juillet 2021, et a enjoint au maire de délivrer à la SARL Gilles Trignat Résidences le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Ainsi, le 21 mai 2021 lors du dépôt de la demande de permis de construire, la société requérante de bénéficiait pas d’un permis d’aménager, dès lors que celui-ci n’a été délivré que postérieurement au jugement du tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme est écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ». En vertu de l’article L. 421-7 du même code : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies ». Selon le premier alinéa de l’article L. 424-1 de ce code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 des projets qui lui sont soumis et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
10. De plus, aux termes de l’article 13 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme : « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES (…) 13.2 Obligation de planter et de réaliser des espaces libres / a. Dispositions générales à l’ensemble de la zone UH : (…) Les plantations de hautes tiges (supérieures à 2 m) disposées en murs rideaux, sont interdites. Les plantations de hautes tiges ne pourront être plantées à moins de 5 m des limites séparatives ».
11. Il est constant que le projet prévoit la plantation de plusieurs arbres d’une hauteur supérieure à deux mètres en bordure de la parcelle. Si la société requérante excipe l’illégalité de l’article 13 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme et soutient que ces dispositions ne sont pas justifiées en droit, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne pourra qu’être écarté. Dans ces conditions, et alors que la société pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir de ce que le maire aurait dû lui délivrer l’autorisation en l’assortissant d’une prescription spéciale sur ce point, le projet méconnaît les dispositions de l’article 13 de la zone UH du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme est légal. Il est propre à lui seul à fonder légalement l’arrêté du 20 décembre 2021 et le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif. Par suite, les éventuelles illégalités dont seraient entachés les autres motifs de l’arrêté de refus de permis de construire tirés de la méconnaissance des articles R. 421-19 et R. 111-27 du code de l’urbanisme, et de l’article 11 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme, sont sans incidence sur le sens de celui-ci.
13. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Megève, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Megève au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Gilles Trignat résidences est rejetée.
Article 2 : La société Gilles Trignat résidences versera la somme de 1 500 euros à la commune de Megève au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Gilles Trignat résidences et à la commune de Megève.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
La présidente,
M. Selles
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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