Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 28 mai 2025, n° 2212274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er septembre 2022 et 16 janvier 2024, Mme B A, représenté par Me Cassel demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris a rejeté son recours gracieux introduit le 29 avril 2022 tendant à la régularisation de sa situation administrative et de son régime indemnitaire à compter de sa réintégration dans son corps d’origine à l’issue de son détachement ;
2°) d’annuler en tant que de besoin l’arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le président de l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris a fixé son régime indemnitaire depuis sa réintégration dans les effectifs dudit établissement à compter du 1er décembre 2019 ;
3°) d’enjoindre au président de l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris de procéder à la régularisation de sa situation et de lui verser les sommes dues en prenant en compte son grade ainsi que le poste de gestionnaire administratif et financier de catégorie B sur lequel elle a été affectée à compter du 1er décembre 2019, date de sa réintégration au terme de son détachement et en toute hypothèse de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’a eu connaissance de l’arrêté du 20 juillet 2020 fixant son régime indemnitaire que le 8 mars 2022 à l’occasion de la consultation de son dossier administratif ;
— l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris a méconnu le principe d’égalité de traitement des agents publics dès lors qu’elle ne bénéficie pas du même régime indemnitaire que celui applicable aux agents de son cadre d’emploi ;
— le montant de l’indemnité de fonctions de sujétion et d’expertise qui lui a été attribué ne prend en compte ni son ancienneté ni ses compétences et aurait dû être maintenu au niveau perçu avant son détachement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2023 et 9 février 2024, l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris, représentée par Me Allaire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante a nécessairement eu connaissance du régime indemnitaire dont elle bénéficiait sur ses bulletins de paie du mois d’août 2020 de sorte que son recours gracieux introduire le 29 avril 2022 était tardif ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, titulaire du grade de rédacteur de catégorie B, occupait les fonctions de gestionnaire technique depuis le 1er mars 2015 au sein de l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris (EPT VSGP). Elle a été détachée du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 auprès du service interacadémique des examens et concours (SIEC). Le 26 septembre 2019, elle a sollicité sa réintégration au sein des effectifs de l’EPT VSGP. Par un arrêté du 11 décembre 2019 du président de l’EPT VSGP, elle a été réintégrée pour ordre au sein des effectifs de l’établissement, à compter du 1er décembre 2019. Elle a repris effectivement ses fonctions le 20 juillet 2020, à l’issue d’un congé maladie. Par un arrêté du même jour portant attribution de son régime indemnitaire, Mme A s’est vue attribuer une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant annuel de 1 920 euros. Par recours préalable du 29 avril 2022, l’intéressée a sollicité la régularisation de sa situation administrative et de son régime indemnitaire à compter de la date de sa réintégration dans son corps d’origine le 1er décembre 2019. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que l’arrêté du 20 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. D’une part, aux termes de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « A l’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. (). Lorsqu’aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d’origine dans les conditions prévues à l’article 97. () Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l’établissement d’origine. ». Aux termes de l’article 11-2 du décret du 13 janvier 1986 : « » Sous réserve qu’elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son cadre d’emplois d’origine du fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois en application des 1°, 2° et 4° de l’article 2 est prononcée à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade de détachement. () "
3. D’autre part, aux termes de l’ancien article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié aux articles L. 714-4 et suivants du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. () » Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
5. L’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
6. En premier lieu, par sa délibération du 25 juin 2019 le conseil du territoire de l’EPT VSGP a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnelle (RIFSEEP) pour certains cadres d’emplois en particulier des agents des conservatoires. Cette délibération prévoit que la détermination du montant de la part IFSE du RIFSEEP applicables aux agents des conservatoires (hors enseignants) est réparti selon les cadres d’emploi dans des groupes de fonction correspondant aux fonctions recensées dont deux groupes G1 et G2 pour les rédacteurs, agents de catégorie B. Les fonctions de gestionnaire administratif et techniques sont classées dans le groupe G2 dont le montant annuel à temps complet est fixé à 1920 euros. Il ressort de la fiche de poste de gestionnaire administratif et financier rattaché au conservatoire de Bourg-la-Reine sur lequel a été affectée Mme A, que ce poste est classé en catégorie B correspondant à son cadre d’emploi et relève du groupe G2 de la délibération susmentionnée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’agent de catégorie C qui occupait antérieurement les fonctions occupées par l’intéressée aurait bénéficié d’un régime indemnitaire d’un montant supérieur. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant attribution de son régime indemnitaire d’un montant annuel de 1 920 euros méconnaitrait le principe d’égalité de traitement des agents se trouvant dans la même situation.
7. En deuxième lieu, en faisant valoir que le montant qui lui a été attribué au titre de l’IFSE, ne prend en compte ni son ancienneté ni ses compétences reconnues depuis 2006, que sa rémunération annuelle est moindre que celle dont elle bénéficiait antérieurement et qu’elle avait droit au regard du principe de double carrière d’être réintégrée sans baisse d’IFSE, Mme A doit être regardée comme soutenant que l’EPT a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le montant de son IFSE.
8. S’il résulte de l’article 11-2 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration que le fonctionnaire détaché est reclassé, lors de sa réintégration, à l’indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade de détachement et conserve l’ancienneté d’échelon acquise dans son grade de détachement, il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucune autre que le fonctionnaire détaché conserverait lors de sa réintégration, le bénéfice des montants du régime indemnitaire qu’il percevait dans son administration d’origine avant son départ en détachement. Par ailleurs, à la suite de sa réintégration au sein de l’EPT VSGP la requérante a occupé de nouvelles fonctions induisant des compétences différentes de ses précédentes fonctions dans sa collectivité d’origine. En outre, si l’article 3 du décret du 20 mai 2014 dispose qu’en cas de changement de fonctions l’IFSE fait l’objet d’un réexamen, il n’impose pas qu’à cette occasion le montant de l’indemnité soit obligatoirement réévalué ou maintenu et n’interdit pas davantage qu’il soit le cas échéant diminué. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante ni ses précédentes fonctions ni son ancienneté n’avaient à être prises en compte pour fixer le montant de l’IFSE. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie que d’une expérience récente dans ses nouvelles fonctions de gestionnaire administrative et financière du conservatoire, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième lieu, si la requérante a entendu solliciter l’annulation des décisions contestées en tant qu’elles fixent son régime indemnitaire à compter du 20 juillet 2020 et non de sa réintégration au sein de l’EPT SVGP le 1er décembre 2019, elle n’apporte aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
11. L’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que l’EPT demande sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C.Colin
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Lefèbvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2212274
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