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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2305291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305291 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2023 et 21 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dubos, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet du 9 mars 2023 n’est pas expressément motivée ;
— le prix d’acquisition du bien immobilier en litige s’établit à 115 000 euros, comme stipulé dans l’acte de vente ; en outre, l’administration ne saurait lui opposer un tempérament prévu par la doctrine administrative, dont il n’a au demeurant pas entendu se prévaloir.
Par un mémoire en défense du 11 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 avril 2004, M. B a acquis en viager auprès de Mme C la propriété d’un ensemble immobilier, comprenant un appartement et une cave, situé à Neuilly-sur-Seine, moyennant le versement d’une somme en numéraire payable comptant de 30 489 euros et d’une rente en capital de 84 511 euros, M. B s’engageant à verser une rente viagère annuelle de 5 484 euros. Après le décès de Mme C survenu le 29 août 2016, M. B a revendu l’appartement le 13 mai 2020 au prix de 315 000 euros et souscrit une déclaration de plus-value immobilière sur la base d’un prix d’acquisition de 115 000 euros. A la suite d’un contrôle sur pièces et aux termes d’une proposition de rectification du 14 décembre 2021, laquelle s’est substituée à une précédente proposition de rectification du 16 septembre 2021, l’administration a estimé que le prix d’acquisition du bien immobilier devait être fixé à la somme de 98 196 euros, en considérant, notamment au vu des énonciations du § 80 de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10, que lorsqu’un bien a été acquis moyennant le paiement d’une rente viagère et que le crédirentier est décédé au moment de la vente du bien, le prix d’acquisition à retenir est le montant des arrérages effectivement versés majoré, le cas échéant, de la fraction du prix d’acquisition payée comptant. Elle a ainsi notifié à M. B des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2020. M. B a contesté ces impositions supplémentaires par des réclamations du 5 octobre 2022 et 2 mars 2023, rejetées respectivement les 21 novembre 2022 et 9 mars 2023. M. B réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 150 VB du code général des impôts : « I. – Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il est stipulé dans l’acte, étant précisé que ce prix s’entend de l’existant et des travaux dans le cas d’une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d’immeuble à rénover. Lorsqu’une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. A défaut, selon le cas, de prix stipulé dans l’acte ou de valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties. / Lorsqu’un bien a été acquis moyennant le paiement d’une rente viagère, le prix d’acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l’exclusion des intérêts. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où l’immeuble cédé a été acquis moyennant le paiement d’une rente viagère, le prix d’acquisition retenu pour ce bien est constitué par le capital représentatif de la rente au jour de l’acquisition.
4. Il résulte de l’instruction que, le 13 mai 2020, M. B a cédé un bien immobilier qu’il avait acquis le 27 avril 2004 auprès de Mme C moyennant le paiement d’une somme en numéraire payable comptant de 30 489 euros et d’une rente viagère. L’acte de cession a fixé le prix de vente de ce bien immobilier à la somme totale de 115 000 euros, dont 30 489 euros versés le jour de la vente, le solde ayant été converti en une rente viagère annuelle de 5 484 euros. Dès lors, en application des dispositions précitées du code général des impôts, le prix d’acquisition est constitué par le capital représentatif de la rente, soit en l’espèce la somme de 115 000 euros. Dans ces conditions, et alors que l’administration fiscale ne saurait, pour justifier du bien-fondé des impositions litigieuses, utilement se prévaloir de sa propre doctrine énoncée au paragraphe 80 de l’instruction fiscale BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10 et que le requérant lui-même, au demeurant, n’a pas appliquée, c’est à bon droit que M. B a retenu la somme de 115 000 euros comme prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière réalisée le 13 mai 2020.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020, ainsi que des pénalités correspondantes, résultant de la substitution par le service d’un prix d’acquisition de 98 196 euros au prix de 115 000 euros initialement déclaré par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2020.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305291
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