Désistement 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 déc. 2025, n° 2522311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus d’admission au séjour du préfet du Val-de-Marne du 2 octobre 2025 ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le munir dans cette attente de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France ;
4°)
de condamner l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, au versement à Me Rouvet Orue Carreras de la somme de 2 000 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou de condamner l’Etat, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est caractérisée, dès lors qu’il sollicite le renouvellement de sa carte de séjour et que l’urgence est donc présumée ; par ailleurs, il risque de se retrouver en situation irrégulière le 1er décembre 2025, date d’expiration du récépissé qui lui a été délivré ; en outre, son employeur l’a mis en demeure de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail à compter du 1er décembre 2025, faute de quoi son contrat de travail sera suspendu et ce, alors qu’il travaille dans la même entreprise depuis plus de dix années en qualité d’ouvrier de la manutention ferroviaire et travaux connexes dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, cette situation ayant des conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il est le père de cinq enfants dont il a la charge et doit payer le loyer de l’appartement dans lequel la famille vit ; enfin, il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment, alors qu’il réside en France depuis plus de vingt ans ;
-
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Il fait valoir que le requérant bénéficie d’une carte de séjour temporaire valable du 4 novembre 2025 au 3 novembre 2026.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, d’une part, renonce à ses conclusions à fin de suspension et, d’autre part, maintient ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour lui remettre tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que, le 5 décembre 2025, il a reçu un SMS lui indiquant que son titre de séjour était prêt à être récupéré et qu’il tente depuis, en vain, de prendre rendez-vous pour le retrait de sa carte de séjour.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, d’une part, renonce à ses conclusions à fin de suspension et à fin d’injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail et, d’autre part, maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu’il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 novembre 2025 au 3 novembre 2026 et que ce n’est manifestement que parce que sa requête lui a été adressée que le préfet des Hauts-de-Seine l’a informé de ce que son titre de séjour était prêt à être retiré.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2522310, enregistrée le 25 novembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 décembre 2025 à 10 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 9 février 2024, M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 10 mai 1975, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 8 février 2025, dont il a demandé le renouvellement le 6 février 2025 au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, M. B… indique au tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Rouvet Orue Carreras, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rouvet Orue Carreras. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B….
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouvet Orue Carreras renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Rouvet Orue Carreras, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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