Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2400648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Carzfleet, représentée par Me Calot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023, par laquelle le préfet de la Marne a suspendu son habilitation individuelle en qualité de professionnel de l’automobile dans le système d’immatriculation des véhicules, ainsi que son agrément en vue de la perception des taxes et des redevances dues sur les certificats d’immatriculation des véhicules à moteur ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est, à titre principal, entachée d’une erreur de droit en se fondant sur une règle inexistante et, à titre subsidiaire, insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Marne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- il aurait pu fonder sa décision de suspension sur deux autres motifs tirés, d’une part, de ce que la société requérante n’a pas tenu de registre de police par établissement tel qu’exigé par les dispositions de l’article R. 321-6 du code pénal, et, d’autre part, de ce qu’elle n’a pas informé les services de la préfecture de la Marne de l’existence de ses établissements secondaires, ni produit les extraits L Bis en méconnaissance des obligations prévues par la convention d’habilitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- l’arrêté du 10 février 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public ;
- les observations de M. A…, représentant le préfet de la Marne.
Considérant ce qui suit :
La SASU Carzfleet, anciennement société d’actions simplifiée (SAS) Cartrade, exerce une activité d’achat et de vente de véhicules d’occasion et de pièces détachées en France et à l’étranger. La SAS Cartrade a, par une convention conclue le 16 septembre 2019 avec le ministre de l’intérieur représenté par le préfet de la Marne, été habilitée sous le numéro 232437en qualité de professionnel de l’automobile, pour une durée de cinq ans, à recueillir l’ensemble des données nécessaires aux opérations d’immatriculation des véhicules neufs ou d’occasion et à les transmettre dans le système d’information des véhicules. Cette convention concernait l’établissement situé 7 rue des Rémouleurs à Cormontreuil (Marne), siège social de ladite société. Une convention d’agrément a été signée le même jour par la société avec le ministre de l’économie et des finances représenté par le préfet de la Marne, en vue de la perception des taxes et de la redevance dues sur les certificats d’immatriculation des véhicules à moteur. La SAS Cartrade étant devenue SASU Carzfleet, un avenant à la convention d’habilitation a été signé le 30 novembre 2021 pour acter de ce changement de raison sociale. Le 4 avril 2023, la SASU Carzfleet a demandé, en complément de son habilitation individuelle, un profil d’accès à « PIVO-PRO », afin de lui permettre de réaliser les opérations liées à l’immatriculation des véhicules d’occasion importés et réceptionnés d’un autre État membre de l’Union européenne, dans le système d’immatriculation des véhicules. Lors de l’instruction de cette demande, les services de la préfecture de la Marne ont constaté, outre l’absence de visa du registre de police par le commissaire de police ou le maire du lieu d’implantation de l’établissement, que la société Carzfleet avait un deuxième établissement situé à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ainsi qu’un troisième établissement situé à Argenteuil (Val d’Oise) exerçant une activité de commerce de véhicules sous la raison sociale Carzfleet 95. Par une décision du 11 octobre 2023, considérant que la société avait manqué à ses obligations d’information et d’utilisation de son habilitation individuelle, le préfet de la Marne a décidé de suspendre l’habilitation et l’agrément de la SASU Carzfleet. Par une décision du 25 octobre 2023, le préfet de la Marne a décidé d’abroger sa décision du 11 octobre 2023, a demandé à la SASU Carzfleet de transmettre ses observations dans un délai de quinze jours sur les manquements relevés dans cette décision et l’a informée qu’à défaut de réponse dans ce délai, son habilitation serait à nouveau suspendue. Par un courrier du 13 novembre 2023, la société a adressé ses observations au préfet de la Marne. Par une décision du 6 décembre 2023, le préfet de la Marne a de nouveau suspendu l’habilitation individuelle de la SASU Carzfleet et son agrément. La SASU Carzfleet demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 330-1 du code de la route : « Il est procédé, dans les services de l’Etat et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 février 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules : « Il est créé par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » (SIV). / Ce traitement a pour finalité la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Sont destinataires de tout ou partie des données du présent traitement, dans la limite de leurs attributions et conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et à celles relevant de conventions d’habilitations : / (…) / les professionnels du commerce de l’automobile ; (…). ».
La convention d’habilitation individuelle signée le 16 septembre 2009 définit les conditions d’habilitation du professionnel automobile pour effectuer les formalités administratives relatives aux opérations d’immatriculation des véhicules neufs ou d’occasion, l’article IV fixant plus particulièrement les obligations du professionnel habilité. Aux termes de l’article X de cette convention : « 1) suspension et résiliation à l’initiative du préfet : / « En cas de manquements répétés aux obligations à la présente convention du professionnel habilité, le préfet territorialement compétent organise une procédure de concertation pour mettre un terme à ces manquements. En cas d’échec avéré de cette concertation, le préfet peut suspendre ou, moyennant le respect d’un préavis de 2 mois, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de la présente convention. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que dans sa décision de suspension du 6 décembre 2023, le préfet de la Marne relève que l’obligation d’avoir une activité d’achat et de vente de véhicules neufs ou d’occasion à titre principal figure au nombre des conditions de délivrance de l’habilitation en litige, et que le volume de l’activité de commerce réalisée par l’établissement marnais de la SASU Carzfleet est minime par rapport à celui réalisé par ses deux autres établissements situés en région parisienne, constate également le caractère purement administratif de l’établissement marnais tel qu’indiqué par la société, et en conclut que dans ces conditions, la SASU Carzfleet aurait dû formuler sa demande d’habilitation auprès de la préfecture du lieu de l’un de ses deux établissements en région parisienne où elle exerce son activité principale. Ainsi, compte tenu des motifs de cette décision, le préfet de la Marne doit être regardé comme ayant fondé la suspension en litige sur le manquement de la société requérante à son obligation d’adresser sa demande d’habilitation auprès de la préfecture du lieu de l’établissement où elle exerce son activité de commerce de véhicules à titre principal. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à un professionnel du commerce de l’automobile d’adresser sa demande d’habilitation à la préfecture du lieu de l’établissement au sein duquel il réalise son activité la plus importante. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le motif retenu par la décision attaquée est entaché d’erreur de droit. Par suite, la décision attaquée, qui se fonde sur ce seul motif, est illégale.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas l’intéressé d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour justifier la décision contestée de suspendre l’habilitation individuelle de la société Carzfleet, le préfet de la Marne invoque, dans ses écritures en défense, deux autres motifs tirés, d’une part, de ce que la société requérante n’a pas procédé à la tenue d’un registre de police par établissement ainsi que l’y obligent les dispositions de l’article R. 321-6 du code pénal, et, d’autre part, de ce qu’elle n’a pas informé les services de la préfecture de la Marne de l’existence de ses établissements secondaires situés en région parisienne et ne lui a pas communiqué les extraits L bis les concernant, en méconnaissance des termes de la convention d’habilitation individuelle du 16 septembre 2019.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SASU Carzfleet ait été mise à même de présenter ses observations sur le nouveau grief tenant à l’absence de tenue d’un registre de police par établissement selon la procédure de concertation prévue par l’article X de la convention d’habilitation individuelle, laquelle vise à mettre un terme aux manquements du professionnel habilité avant toute décision de suspension ou d’abrogation de l’habilitation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les griefs retenus par l’administration pour fonder la suspension de l’habilitation en litige, et sans d’ailleurs assortir cette décision d’un terme, ont successivement varié dans le temps. De plus, antérieurement à l’édiction de la décision en litige, et alors que certains des manquements initialement retenus à l’encontre de la requérante étaient qualifiés de frauduleux par l’administration, le préfet de la Marne a consenti à la SASU Carzfleet une réactivation de son habilitation individuelle le 25 octobre 2023, abrogeant ainsi sa première décision de suspension du 11 octobre 2023. Compte tenu de ces circonstances, notamment des changements successifs du ou des motifs retenus pour suspendre l’habilitation de la SASU Carzfleet, et dont certains n’étaient au demeurant pas fondés, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Marne aurait pris la même décision s’il s’était initialement fondé sur les motifs cités au point 6. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la substitution de motifs sollicitée par le préfet de la Marne.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé à titre subsidiaire par la société requérante, que celle-ci est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 6 décembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans le présent litige, une somme de 1 500 euros à verser à la SASU Carzfleet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Marne a suspendu l’habilitation individuelle de la SASU Carzfleet en qualité de professionnel de l’automobile dans le système d’immatriculation des véhicules, ainsi que son agrément en vue de la perception des taxes et des redevances dues sur les certificats d’immatriculation des véhicules à moteur, est annulée.
Article 2 : L’État versera à la SASU Carzfleet une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Carzfleet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Amelot, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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