Non-lieu à statuer 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2025, n° 2418746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Mafeuguemdjo, demande au juge des référés, statuant par application de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer afin qu’il puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard';
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard';
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal que M. A est convoqué, le 22 janvier 2025, au sein de ses services afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 5 juin 1997, fait valoir qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-d’Oise pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a convoqué M. A au sein de ses services le 22 janvier 2025 afin d’y déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête qui a perdu son objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé
F.-X. PROST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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