Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2501817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gauché, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ;
3°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires l’assignation à résidence prise à son encontre le 27 mars 2025 ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il appartient au préfet d’établir qu’il a effectué les diligences en vue de l’organisation de son départ et qu’elle ne dispose pas d’un passeport ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement en l’absence de diligences effectuées par l’administration dans l’organisation de son départ.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentejac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 juillet 2025 :
- le rapport de Mme Bentejac, magistrate désignée,
- les observations de Me Gauché pour Mme B… qui s’en remet à ses conclusions et ajoute que la préfecture ne justifie pas des diligences effectuées pour exécuter la mesure d’éloignement et que la décision en litige est insuffisamment motivée.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante macédonienne née le 21 juin 1985, est entrée en France le 19 novembre 2014 selon ses déclarations. Le 13 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 27 mars 2025, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 18 avril 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour pour une durée d’un an. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 7 mai 2025, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 23 mai 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires l’assignation à résidence prise à son encontre le 27 mars 2025. Par une nouvelle décision du 20 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires l’assignation à résidence prise à son encontre le 27 mars 2025. Par la présente instance, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de l’intéressée ne demeurerait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, la circonstance que l’autorité préfectorale doive solliciter un laisser-passer consulaire eu égard à l’expiration de la validité de la carte d’identité délivrée par les autorités macédoniennes de Mme B… ne permet pas d’établir l’absence de faisabilité de cette dernière dans le délai de quarante-cinq jours. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 7 de cette loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». Ces dispositions ont pour objet d’éviter que soient mises à la charge de l’Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
Il résulte des points précédents que la requête de Mme B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens stéréotypés non assortis d’éléments circonstanciés. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC
La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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