Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2505386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 5 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour « étudiante » dans un délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreintes et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 440 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa formation ne peut pas être suivie à distance car elle doit obligatoirement résider en France pour la réalisation de deux périodes de stages ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée du travail autorisée par son titre étudiant ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
- est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît son droit d’être entendu ;
- est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- et les observations de Me Kummer, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ghanéenne née en 1981, est entrée en France le 23 janvier 2023 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa long séjour valable du 13 janvier 2023 au 13 juillet 2023 afin de poursuivre des études. Elle a résidé sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » valable du 14 juillet 2023 au 13 juillet 2024. Elle a sollicité, le 9 mai 2024, le renouvellement de son titre de séjour étudiant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 29 avril 2025, dont elle demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur le refus de renouvellement d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise ", prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. ». Aux termes de l’article R. 433-2 de ce code : « L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiante, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement ses études, en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Après l’obtention d’un certificat de réalisation de la croix rouge française – parcours des auxiliaires de vie le 4 juillet 2024 et l’annulation d’une formation le 11 janvier 2024 pour obtenir le diplôme universitaire « formateur en anglais » devant débuter le 25 janvier 2024, Mme A… s’est inscrite au certificat d’aptitude professionnelle « Accompagnant éducatif Petite Enfance ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est tenue de réaliser quatorze semaines de stage (490 heures) pour l’obtention de ce diplôme. Mme A… a d’ailleurs réalisé son premier stage professionnel sur la période du 17 février 2025 au 10 avril 2025 au centre communal d’action sociale de la commune de Grenoble et le directeur de la formation atteste qu’elle suit avec assiduité cette formation. Dans ces conditions, si la formation théorique de cet établissement est dispensée entièrement à distance et ne nécessite pas une présence sur un territoire déterminé, notamment pas le territoire français, il en va, toutefois, différemment de la formation pratique. Ainsi, Mme A… est fondée à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », au motif que sa formation se déroulait à distance pour les années 2023 à 2027 la préfète de l’Isère a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Aux termes de l’article R. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l’étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l’article L. 422-1 ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 5221-26 du code du travail : « L’étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 11º de l’article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour, la préfète de l’Isère s’est également fondée sur la circonstance que Mme A… occupait un emploi à temps plein et non à temps inférieur ou égal à 60% de la durée du travail annuelle mentionnée à l’article L. 422-1 et ne respectait pas la durée maximale de travail. Toutefois, il ressort de l’attestation du directeur de l’agence Petits-fils, agence d’aide aux ainés, que Mme A… a été amenée à remplacer une salariée absente victime d’un accident du travail dont l’absence s’est prolongée afin d’aider une personne dépendante particulièrement vulnérable qui est finalement décédée à l’âge de 101 ans et qui acceptait difficilement des changements de personne. Ainsi, le dépassement, pour une période limitée, du plafond du nombre des heures de travail autorisées d’avril 2024 à octobre 2024 confirmé par les fiches de paie ne pouvait, dans les circonstances de l’espèce, justifier le refus de renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour, doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent être également annulées les décisions par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français, qui a été prise en raison du refus de renouvellement de son titre de séjour, et fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de munir l’intéressée d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qu’il versera à Me Kummer.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kummer la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la préfète de l’Isère ainsi qu’à Me Kummer.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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