Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2026, n° 2607096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Buisson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié », d’enregistrer et d’instruire sa demande de renouvellement et de lui délivrer un récépissé durant le traitement de sa demande et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité malienne, elle est entrée en France en 1993, qu’elle est titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu’au 16 février 2026, qu’elle travaille comme garde d’enfants qu’elle a transmis le 9 janvier 2026 une demande de renouvellement de sa carte de séjour en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, qu’elle n’a reçu aucune réponse et que son contrat de travail a été rompu, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un bordereau enregistré le 12 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée bénéficiant d’une décision favorable pour le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ainsi que d’un récépissé valable jusqu’au 28 octobre 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 6 octobre 1978 à Bamako, a bénéficié en dernier lieu de deux cartes de séjour pluriannuelles de quatre ans portant la mention « salarié » délivrées par le préfet de Seine-et-Marne, dont la dernière était valable jusqu’au 16 février 2026. Elle indique avoir fait parvenir en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 9 janvier 2026, sans obtenir de réponse. Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié », d’enregistrer et d’instruire sa demande de renouvellement et de lui délivrer un récépissé durant le traitement de sa demande. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a pris une décision favorable sur la demande de Mme A… et lui a remis un récépissé valable jusqu’au 28 octobre 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration (…). ». Aux termes de l’article L. 433-7 du même code : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, l’étranger qui séjourne en France au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1, d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. »
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le 29 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a accepté la demande de Mme A… tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et lui a remis un récépissé valable jusqu’au 28 octobre 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A…, qui était en tout état de cause en mesure de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 16 mai 2026 en application des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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